Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 30/06/2004
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-439 S/EX DU 26 NOVEMBRE 2003 |
ARRET N° 19 |
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AKPA LASME BOLKOTCH FLORENT ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 Février 2004 par laquelle Akpa Lasme Bolkotch
Florent, Abdoulaye Ouattara, Bony Atsé
Germain Désiré, Coulibaly Abdoulaye Alley Youssouf, Indaï Augmond Rock Tibus, élèves Officiers de Police, sollicitent le sursis à
l'exécution de l'Arrêté n° 949 du 13 Juin 2001 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
et de la Décentralisation. Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public du 06 Mai 2004. Vu le mémoire du
Ministre de la Sécurité du 26 Avril 2004. Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les
Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par
la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Vu l'Arrêté
attaqué, Ouï le
rapporteur. Considérant
qu'aux termes de l'article 76 de la loi susvisé:<< Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la
sécurité ou la tranquillité publique et si une requête à fin de sursis lui est
présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère
Public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette
décision». Considérant
qu'exclus, par Arrêté n° 949 du 13 Juin 2001 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
et de la Décentralisation, des effectifs de la Direction de la Formation et de
l'Ecole Nationale de Police pour faux et usage de faux dans les diplômes, Akpa Lasme Bolkotch
Florent, Abdoulaye Ouattara, Bony Atsé
Germain Désiré, Coulibaly Abdoulaye Alley Youssouf, Indai Augmond Rock Tibus et Ouattara Brahima, élèves
Officiers de police de deuxième année, ont exercé un recours en annulation dudit
Arrêté et sollicité qu'il soit sursis à son exécution au motif que la suspension
de leur salaire a créé un préjudice qu'il importe de réparer par la réintégration
dans leurs effectifs. Mais considérant que le préjudice, qui résulterait pour les requérants de l'exécution immédiate de l'Arrêté du 13 Janvier 2001 par lequel le Ministre de la Sécurité les a exclus de la Direction de la Formation et de l'Ecole Nationale de Police pour faux et usage de faux dans des diplômes, ne saurait justifier le sursis à l'exécution de cet Arrêté; Qu'il ya lieu dès lors de rejeter la requête.
DECIDE
Article 1er: La requête tendant au
sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 949 du 13 Juin 2001 du Ministre d'Etat,
Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation est rejetée.
Ainsi jugé et
prononcé par la chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO Antoine,
BOBY GBAZA, YOH GAMA, TOBA AKAYE, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, et le Secrétaire de Chambre. |
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