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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 30/06/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-439 S/EX DU 26 NOVEMBRE 2003

 

ARRET N° 19

AKPA LASME BOLKOTCH FLORENT ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 Février 2004 par laquelle Akpa Lasme Bolkotch Florent, Abdoulaye Ouattara, Bony Atsé Germain Désiré, Coulibaly Abdoulaye Alley Youssouf, Indaï Augmond Rock Tibus, élèves Officiers de Police, sollicitent le sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 949 du 13 Juin 2001 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 06 Mai 2004.

Vu le mémoire du Ministre de la Sécurité du 26 Avril 2004.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Vu l'Arrêté attaqué,

Ouï le rapporteur.

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi susvisé:<< Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision».

Considérant qu'exclus, par Arrêté n° 949 du 13 Juin 2001 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, des effectifs de la Direction de la Formation et de l'Ecole Nationale de Police pour faux et usage de faux dans les diplômes, Akpa Lasme Bolkotch Florent, Abdoulaye Ouattara, Bony Atsé Germain Désiré, Coulibaly Abdoulaye Alley Youssouf, Indai Augmond Rock Tibus et Ouattara Brahima, élèves Officiers de police de deuxième année, ont exercé un recours en annulation dudit Arrêté et sollicité qu'il soit sursis à son exécution au motif que la suspension de leur salaire a créé un préjudice qu'il importe de réparer par la réintégration dans leurs effectifs.

Mais considérant que le préjudice, qui résulterait pour les requérants de l'exécution immédiate de l'Arrêté du 13 Janvier 2001 par lequel le Ministre de la Sécurité les a exclus de la Direction de la Formation et de l'Ecole Nationale de Police pour faux et usage de faux dans des diplômes, ne saurait justifier le sursis à l'exécution de cet Arrêté; Qu'il ya lieu dès lors de rejeter la requête.

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête tendant au sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 949 du 13 Juin 2001 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation est rejetée.

 

Ainsi jugé et prononcé par la chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA, TOBA AKAYE, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, et le Secrétaire de Chambre.