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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 349 du 17/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-107 REP DU 05 AVRIL 2018

 

ARRET N° 349

ABOBI SEVERIN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 05 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-107 REP, par laquelle monsieur ABOBI Severin, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Juris Fortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, quartier Sainte Cécile, rue J59, villa n° 570, téléphone 22 42 92 17, fax 22 42 83 91, 01 boîte postale 2641 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16000348 du 10 juin 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 1587, îlot n°154, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, objet du titre foncier n° 28134 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ; 
Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari et tendant à faire constater par la Cour qu’il a agi dans le strict respect des dispositions légales en vigueur ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée à District le 19 septembre 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 28 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport des ayants droit de feu ABOBI Sévérin, décédé le 30 mai 2020 à Marcory, parvenues le 09 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié à District le 30 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, courant 1996, monsieur ABOBI Séverin a acquis, auprès des époux BIKPO, la parcelle de terrain formant le lot n° 1587, îlot n° 154, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, objet du titre foncier n° 28134 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
           Considérant que, sous le prétexte que monsieur ABOBI Severin n’avait pas payé entièrement le prix convenu et qu’il restait lui devoir, en outre, diverses sommes d’argent au titre des « frais d’acte non réglés », Maître Viviane TANOE TOGBA, Notaire chargé de formaliser l’acte de cession et de l’enregistrer, s’est fait attribué ledit lot « en garantie du remboursement entier de la créance de l’étude », puis l’a cédé à la Société civile immobilière dite SCI TOUTY ;

            Considérant que, par acte du 07 février 2011 établi par le Notaire susmentionné, la SCI TOUTY a cédé la parcelle susvisée à madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR, qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 16000348 du 10 juin 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur ABOBI Severin a, le 05 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 novembre 2011 resté sans réponse ;

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur ABOBI Sévérin est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16000348 délivré le 10 juin 2011 à madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, monsieur ABOBI Sévérin explique qu’il a intégralement payé le prix de la cession et les honoraires de Maître de Viviane TANOE TOGBA, Notaire chargé de l’accomplissement des formalités de la vente, de sorte que cette dernière ne pouvait user de ce prétexte pour s’attribuer la parcelle objet du litige ; qu’il ajoute qu’il n’a ni autorisé cette dernière à s’attribuer, à titre de remboursement de créances, le lot objet du litige ni donné son accord pour qu’elle cède ledit lot à la SCI TOUTY ;

            Considérant qu’il n’est pas contesté que les époux BIKPO ont cédé à monsieur ABOBI Sévérin la parcelle de terrain formant le lot n° 1587, îlot n° 154, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, objet du titre foncier n° 28134 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur ABOBI Sévérin en a payé le prix de la cession et s’est acquitté des honoraires du Notaire susmentionné, comme l’attestent les chèques des 17 février 1997 d’un montant de trente millions (30.000.000) de francs et 22 avril 1997 d’un montant de dix millions (10.000.000)de francs tirés respectivement sur la BIAO-CI et la SGBCI ;

            Considérant, par ailleurs, que Maître Viviane TANOE TOGBA s’est attribué la parcelle objet du litige et l’a ensuite cédée à la SCI TOUTY sans autorisation de monsieur ABOBI Sévérin; que cette cession, intervenue en fraude manifeste des droits de monsieur ABOBI Sévérin, entache gravement la régularité de la vente conclue entre la SCI TOUTY et madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR et, partant, la légalité du certificat de propriété foncière n° 16000348 du 10 juin 2011 délivré sur son fondement ;

            Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière n° 16000348 du 10 juin 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR doit être déclaré nul et de nul effet ; 

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-107 REP du 05 avril 2018 de monsieur ABOBI Sévérin est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 16000348 du 10 juin 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR sur le lot n° 157, îlot n° 154, sise à Cocody les Deux-Plateaux et objet du titre foncier n° 28134 de la Circonscription de Bingerville;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de                     Cocody ; 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs  DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER