Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 281 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-131 REP DU 19 AVRIL 2018

 

ARRET N° 281

NANA YOUSSOUF C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-131 REP, par laquelle monsieur Nana Youssouf, mécanicien,  boîte postale 327 Dabou, téléphone 04 55 46 14, 05 36 41 05, 02 97 52 40, demeurant à Dabou, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 040/PD/DOM du 17 juin 2009 du Préfet du Département de Dabou portant attribution à madame Lattes Marcelle Pascale du lot n° 902, îlot n° 127, quartier Tchotchoraf, Commune de Dabou ;

Vu      l’acte attaqué ;   

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dabou, à qui la requête, le 11 août  2018, et le rapport, le 03 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame Lattes Marcelle Pascale, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 août 2018 et le rapport, le 26 mai 2021, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA Moïse-Bazié-Koyo-Assa-Ako, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      la lettre de constitution de la SCPA Koné, Ayama et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan pour la défense des intérêts de Nana Youssouf, parvenue le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Nana Youssouf, parvenues le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Koné, Ayama et Associés et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 284/SP-DBU/DOM du 25 juin 1997, le Sous-Préfet de Dabou a attribué à monsieur Nana Youssouf le lot n° 902, îlot n° 127, sis au quartier Tchotchoraf, Commune de Dabou ;

            Considérant que, par lettre n° 040/PD/DOM du 11 juin 2009, le Préfet du Département de Dabou a attribué à madame Lattes Marcelle Pascale le lot susvisé que la commission  d’attribution et de retrait des lots de terrains urbain lui a cédé en sa séance du 28 mai 2009 ;

           Qu’estimant illégale la lettre d’attribution du 11 juin 2009, monsieur Nana Youssouf a, le 11 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 juillet 2017 relancé le 09 janvier 2018 et demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la juridiction  administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir des actes des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif formé par  écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ;

            Considérant, en l’espèce, que le requérant, qui affirme dans ses écritures, notamment dans ses observations écrites après rapport, avoir eu connaissance de l’acte attaqué en août 2011, en introduisant son recours gracieux le 26 juillet 2017, a méconnu les dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2018-131 REP du 19 avril 2018 de monsieur Nana Youssouf est irrecevable ;
Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000)  francs, sont mis à la charge de monsieur Nana Youssouf ;
Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Dabou ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER