Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 281 du 21/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-131 REP DU 19 AVRIL 2018 |
ARRET N° 281 |
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NANA YOUSSOUF C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-131 REP, par laquelle monsieur Nana Youssouf, mécanicien, boîte postale 327 Dabou, téléphone 04 55 46 14, 05 36 41 05, 02 97 52 40, demeurant à Dabou, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 040/PD/DOM du 17 juin 2009 du Préfet du Département de Dabou portant attribution à madame Lattes Marcelle Pascale du lot n° 902, îlot n° 127, quartier Tchotchoraf, Commune de Dabou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Lattes Marcelle Pascale, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 août 2018 et le rapport, le 26 mai 2021, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA Moïse-Bazié-Koyo-Assa-Ako, n’a pas produit d’écritures ; Considérant que, par lettre n° 284/SP-DBU/DOM du 25 juin 1997, le Sous-Préfet de Dabou a attribué à monsieur Nana Youssouf le lot n° 902, îlot n° 127, sis au quartier Tchotchoraf, Commune de Dabou ; Considérant que, par lettre n° 040/PD/DOM du 11 juin 2009, le Préfet du Département de Dabou a attribué à madame Lattes Marcelle Pascale le lot susvisé que la commission d’attribution et de retrait des lots de terrains urbain lui a cédé en sa séance du 28 mai 2009 ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution du 11 juin 2009, monsieur Nana Youssouf a, le 11 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 juillet 2017 relancé le 09 janvier 2018 et demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir des actes des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ; Considérant, en l’espèce, que le requérant, qui affirme dans ses écritures, notamment dans ses observations écrites après rapport, avoir eu connaissance de l’acte attaqué en août 2011, en introduisant son recours gracieux le 26 juillet 2017, a méconnu les dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-131 REP du 19 avril 2018 de monsieur Nana Youssouf est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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