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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 285 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-105 BIS/REV DU 11 SEPTEMBRE 2020

 

ARRET N° 285

LA SCI IBAD C/ARRET N° 45 DU 18 DECEMBRE 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 11 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-105 BIS/REV, par laquelle la Société Civile Immobilière IBAD, dite SCI IBAD, représentée par monsieur OMAÏS Fouad, son représentant légal, ayant pour Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, face à l’Ecole de Police, cité Villas Cadres, villa BT 83, angle sud-ouest, rues G62 et C37, 08 boîte postale 1215 Abidjan 08, téléphone 22 44 26 02, sollicite la révision de l’arrêt n° 45 du 18 décembre 2019 du Conseil d’Etat, ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 03003903 du 05 juillet 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la Société Civile Immobilière IBAD dite SCI IBAD  sur le lot n° 293, d’une superficie de 17 724 mètres carrés, objet du titre foncier n°1817 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les  pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 05 mars 2021, et le rapport, le 26 mai 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 09 mars 2020, et le rapport, le 05  juin  2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, parvenu le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KONE-NGUESSAN-KIGNELMAN et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 26 mai 2021 à la SCI IBAD, par le canal de leur Conseil, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la SIPF, à laquelle le rapport a été notifié le 26 mai 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte de vente des 10 décembre 2007 et 13 octobre 2010 de Maître BOHOUSSOU Juliette, Notaire, la Société de Gestion du Patrimoine de l’Etat dite SOGEPIE a cédé à la SCI IBAD un terrain urbain bâti, d’une superficie de 17 724 mètres carrés, sis à Marcory, PK 6, formant le lot n° 293, objet du titre foncier n° 1817 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que l’acquéreur a obtenu le certificat de propriété foncière n° 03003903 du 05 juillet 2011 ;

            Considérant que la Société Ivoirienne du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, revendiquant la propriété dudit terrain comme patrimoine ferroviaire, a saisi la Chambre Administrative en annulation du certificat de propriété foncière susvisé ;

            Considérant que, par arrêt n° 45 du 18 décembre 2019, la Chambre Administrative a annulé l’acte attaqué, au motif que, « par décret n° 95-683 du 06 septembre 1995 portant dévolution du patrimoine ferroviaire de l’Etat à la SIPF, l’Etat a cédé en pleine propriété les immobilisations ferroviaires à la SIPF ; que la SOGEPIE, chargée de la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, n’avait aucune compétence pour céder ledit bien ; qu’ainsi l’acte de vente notarié entre la SOGEPIE et la SCI IBAD doit être regardé comme nul » et par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière édicté sur son assise doit être déclaré nul et de nul effet » :

            Que c’est contre cet arrêt à lui signifié le 26 août 2020 que la SCI IBAD a formé la présente requête en révision ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

-si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 39, 40 et 59 à 66 de la présente loi … ;

Le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;

Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ;

            Considérant qu’en l’espèce, la  SCI IBAD invoque deux moyens à savoir, la validité de l’acte notarié de vente et le certificat de propriété foncière qui est devenu sans objet, en ce que le terrain a été morcelé et vendu et que les nouveaux acquéreurs ont obtenu des certificats de mutation de propriété foncière ;

            Considérant que les moyens  invoqués par la requérante n’entrent dans aucun  des cas d’ouverture de la révision ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

            Considérant que la SCI IBAD succombe ; qu’il y a lieu de la condamner, au paiement d’une amende d’un montant de 500.000 francs CFA en application de l’article 79 susvisé ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2020-105 BIS/REV du 11 septembre 2020 de la Société Civile Immobilière IBAD dite SCI IBAD est irrecevable ;

Article 2 :     la Société Civile Immobilière dite SCI IBAD est condamnée à une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;
Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière IBAD dite SCI IBAD représentée par monsieur OMAÏS Fouad ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER