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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 287 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-267 REP DU 30 AOUT 2017

 

ARRET N° 287

ENTREPRISE LG EDITIONS C/ CONSEIL NATIONAL DE PRESSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 30 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-267 REP, par laquelle l’Entreprise de presse LG Editions, SARL, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur LAHOUA Souanga Etienne,  ayant pour Conseil Maître ESSOUO Serge, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, face à la SOLIBRA, immeuble les DUNES OUEST, 2ème étage, 2ème porte, à droite, téléphone 21 37 55 55, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 007 du 03 août 2017 du Conseil National de la Presse en abrégé CNP, portant condamnation pécuniaire de l’Entreprise de Presse LG Editions, SARL, éditrice du quotidien la Voie Originale, fixée à la somme d’un million (1.000.000) de francs ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Conseil National de la Presse dit CNP, parvenu le 18 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport de l’Autorité Nationale de la Presse dite ANP, anciennement CNP, parvenues le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que l’Entreprise de Presse LG Editions, SARL, éditrice du quotidien « La Voie Originale », à laquelle le rapport a été notifié le 07 juin 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      le loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-978 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’au lendemain de la crise post-électorale de 2011, une bataille de leadership, opposant deux groupes de militants du parti politique dénommé Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, était portée devant la justice ;

            Considérant que, par jugement n° 277/CIV 1ère F du 03 avril 2015, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré monsieur AFFI N’Guessan recevable en son action, dit ce dernier bien fondé, dit que la réunion du comité central du Front Populaire Ivoirien du 05 mars 2015 a été convoquée et tenue dans des conditions contraires à ses statuts et , en conséquence, annulé en toutes leurs dispositions les résolutions qui en sont issues et qui ont, entre autres, exclu monsieur Pascal AFFI N’Guessan dudit parti ;

            Considérant que, par décision n° 007 du 03 août 2017, le Collège des Membres du Conseil National de la Presse, «  après avoir observé que le quotidien la Voie Originale  n’a pas tenu compte de ses précédentes décisions et son exhortation à se conformer aux règles de déontologie de la Presse Ecrite et relevé que cette attitude constitue une défiance manifeste à  l’autorité  du CNP », a infligé à l’Entreprise de presse LG Editions, SARL, société éditrice du quotidien la Voie Originale, une sanction pécuniaire d’un million (1.000.000) de francs, en application des dispositions des articles 38 et 47 de la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2012-292 du 21 mars 2012 et de l’article 45 du décret n° 2006-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse, tel que modifié par le décret n° 2012-309 du 11 avril 2012 ;

            Qu’estimant illégale cette décision, l’Entreprise de Presse LG Editions, SARL, a, le 30 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 août 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; que, toutefois, les décisions rendues par les juridictions répressives sont, dans tous les cas, dévolus à la Chambre Judiciaire ;

            Considérant que la décision querellée, rendue le 03 août 2015 par le CNP, constitue une décision prise par un organe siégeant en matière juridictionnelle qui ne peut être attaquée devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême que par la voie d’un pourvoi en cassation ; que la requête, introduite par l’Entreprise de Presse LG Editions, SARL, éditrice du quotidien La Voie Originale , par voie de recours pour excès de pouvoir en annulation de la décision disciplinaire du 03 août 2015 du CNP, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :          la requête n° 2017-267 REP du 30 août 2017 de l’Entreprise de Presse LG Editions, SARL, est irrecevable ;
Article 2   :           les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’Entreprise de Presse LG Editions, SARL, représentée par monsieur LAHOUA Souanga Etienne ;
Article 3   :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et à l’Autorité Nationale de la Presse ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER