Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 340 du 17/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-162 REP DU 24 MAI 2018 |
ARRET N° 340 |
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UNIWAX C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-162 REP, par laquelle la société Uniwax, agissant aux poursuites et diligences de son Président Directeur Général monsieur Menudier Jean-Louis, ayant pour Conseil le cabinet Virtus, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boulevard Clozel, résidence les Acacias, 20 boîte postale 464 Abidjan 20, téléphone 20 22 01 60, 20 22 01 69, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 948/MEPS/CAB/DGT du 22 mars 2018 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale rejetant le recours exercé contre le refus du Sous-Directeur de l’Inspection du travail de Yopougon d’autoriser le licenciement de monsieur Zadi Drogba Pascal, chef de poste et Secrétaire Général du syndicat des travailleurs ponctuels d’Uniwax en abrégé STPU ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société Uniwax a saisi l’Inspection du Travail et des lois Sociales de Yopougon d’une demande d’autorisation de licenciement de monsieur Zadi Drogba Pascal, chef d’équipe et Secrétaire Général du syndicat des travailleurs ponctuels d’Uniwax, à qui il est reproché d’avoir introduit des actions auprès de la police et de l’Inspection du Travail pour des faits qui se sont déroulés dans l’entreprise ou à l’occasion du travail ; Que, selon la société Uniwax, les actions de monsieur Zadi Drogba Pascal sont constitutives d’actes de harcèlement policier et administratif à l’encontre de ses collègues et supérieurs hiérarchiques ; Qu’en attendant la réponse de l’Inspection du Travail, une demande d’explications a été servie au travailleur, à la suite de laquelle une mise à pied provisoire a été prononcée à son encontre ; Considérant que, par décision n° 640/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP du 13 novembre 2017, le Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée ; Qu’en réponse au recours hiérarchique à lui adressé le 28 novembre 2017 par la société Uniwax, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par correspondance n° 948/MEPS/CAB/DGT du 22 mars 2018 rejeté la demande ; Qu’estimant illégale la décision de rejet susvisée de son recours hiérarchique, la société Uniwax a, le 24 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il est de jurisprudence constante de la juridiction administrative que la réponse donnée à un recours administratif préalable n’est pas une décision susceptible du recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’en l’espèce, la décision n° 948/MEPS/CAB/DGT du 22 mars 2018 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale est intervenue en réponse au recours hiérarchique que lui a adressé la société Uniwax contre la décision n° 640/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP du 13 novembre 2017 du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon qui a refusé d’autoriser le licenciement ; que la décision n° 948/MEPS/CAB/DGT du 22 mars 2018 du Ministre susnommé n’est pas susceptible du recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-162 REP du 24 mai 2018 de la société Uniwax est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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