Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 341 du 17/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-187 REP DU 15 JUIN 2018 |
ARRET N° 341 |
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AZEEZ MOURAD AYINDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-187 REP, par laquelle monsieur Azeez Mourad Ayindé, ayant pour Conseil Maître Goba Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, rez-de-chaussée immeuble « Stephy », 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0249/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/AS2 du 13 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Bamba Souleymane Alex la concession définitive des lots n°s 2949B, 2951B et 2953B, îlot n° 179, du lotissement d’Akouédo Palmeraie 19 ha, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.662 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame Ta Lou Irié Jeannette a acquis le lot n° 2953 bis, îlot n° 179, du lotissement d’Akouédo Palmeraie 19 ha rajout, suivant attestation d’attribution provisoire du 14 novembre 2007 délivrée par le chef du village d’Akouédo ; que, suite à son désistement, le lot a été cédé à monsieur Azeez Mourad Ayindé par attestation du 27 novembre 2012 du chef dudit village : Considérant que monsieur Azeez Mourad Ayindé est confronté à monsieur Bamba Souleymane Alex, détenteur, sur le même lot, de l’arrêté de concession définitive n° 15-249/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/AS2 du 13 janvier 2015 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur Azeez Mourad Ayindé a, le 15 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 janvier 2018 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur Azeez Mourad Ayindé est intervenue dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que le requérant relève, d’une part, que monsieur Bamba Souleymane Alex ne détient pas d’attestation d’attribution délivrée par le chef du village d’Akouédo, et, d’autre part, qu’il ne figure pas au nombre des attributaires dans le guide du village d’Akouédo ; Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, selon les déclarations contenues dans les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction, monsieur Bamba Souleymane Alex est détenteur d’une attestation d’attribution villageoise et est inscrit au guide des attributaires déposé au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il s’ensuit que ces moyens ne peuvent prospérer ; Considérant que le requérant soutient que les services du Ministère en charge de la Construction n’ont pas organisé le bornage contradictoire obligatoire, préalable à la délivrance de l’arrêté de concession définitive ; Considérant que, si le bornage contradictoire est une formalité substantielle dont l’inobservation peut entrainer l’annulation de l’arrêté de Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-187 REP du 15 juin 2018 de monsieur Azeez Mourad Ayindé est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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