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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 341 du 17/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-187 REP DU 15 JUIN 2018

 

ARRET N° 341

AZEEZ MOURAD AYINDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le  15 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-187 REP, par laquelle monsieur Azeez Mourad Ayindé, ayant pour Conseil Maître Goba Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, rez-de-chaussée immeuble « Stephy »,  08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0249/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/AS2 du 13 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Bamba Souleymane Alex la concession définitive des lots n°s 2949B, 2951B et 2953B, îlot n° 179, du lotissement d’Akouédo Palmeraie 19 ha, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.662 de la Circonscription Foncière de Riviera ;
Vu      l’acte attaqué ;   
Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 mars  2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      le mémoire de monsieur Bamba Souleymane Alex, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 29 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le chef du village d’Akouédo, à qui la requête, le 22 mars 2019,  et le rapport, le 08 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport  a été transmis le 05 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Azeez Mourad Ayindé, parvenues le 16 juillet 2021  au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Bamba Souleymane Alex, parvenues le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant  au rejet de la requête ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que madame Ta Lou Irié Jeannette a acquis le lot n° 2953 bis, îlot n° 179, du lotissement d’Akouédo Palmeraie 19 ha rajout, suivant attestation d’attribution provisoire du 14 novembre 2007 délivrée  par  le  chef  du  village d’Akouédo ;  que, suite à son désistement, le lot a été cédé à monsieur Azeez Mourad Ayindé par attestation du 27 novembre 2012 du chef dudit village :

            Considérant que monsieur Azeez Mourad Ayindé est confronté à monsieur Bamba Souleymane Alex, détenteur, sur le même lot, de l’arrêté de concession définitive n° 15-249/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/AS2 du 13 janvier 2015 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur Azeez Mourad Ayindé a, le 15 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 janvier 2018  demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur Azeez Mourad Ayindé est intervenue dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND
Sur les moyens tirés de l’inexistence du nom de monsieur Bamba Souleymane Alex dans le guide du village d’Akouédo et du défaut d’attestation d’attribution délivré par le chef de village

            Considérant que le requérant relève, d’une part, que monsieur Bamba Souleymane Alex ne détient pas d’attestation d’attribution délivrée par le chef du village d’Akouédo, et, d’autre part, qu’il ne figure pas au nombre des attributaires dans le guide du village d’Akouédo ;

            Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, selon les déclarations contenues dans les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction, monsieur Bamba Souleymane Alex est détenteur d’une attestation d’attribution villageoise et est inscrit au guide des attributaires déposé au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il s’ensuit que ces moyens ne peuvent prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’absence de bornage contradictoire

            Considérant que le requérant soutient que les services du Ministère en charge de la Construction n’ont pas organisé le bornage contradictoire obligatoire, préalable à la délivrance de l’arrêté de concession définitive ;

            Considérant que, si le bornage contradictoire est une formalité substantielle dont  l’inobservation  peut  entrainer  l’annulation  de  l’arrêté  de
concession définitive, en l’espèce, le requérant ne rapporte aucune preuve de ses allégations ; que, dès lors, ce moyen ne peut prospérer ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2018-187 REP du 15 juin 2018 de monsieur Azeez Mourad Ayindé est recevable mais mal fondée ;
Article 2   :   elle est rejetée ;
Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs,  sont mis à la charge de monsieur Azeez Mourad Ayindé ;
Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Rivera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER