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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 342 du 17/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2017-056 REP DU 20 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 342

MADAME ASSEPO ANIN LEA EPOUSE BITTY C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2017-056 REP, par laquelle madame ASSEPO ANIN Léa épouse BITTY, ayant pour Conseil la SCPA DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA et Associés, Avocats, près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux,  Aghien, Las Palmas, concession SICOGI, immeuble L, 2ème étage, porte 139, téléphone 27-22-50-46-64, fax 27-22-52-61-30, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 16-0016/MCLAU-CAB/SAJC/DML/YAP du 16 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre  n° 12-1972/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/DV du 05 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui ayant attribué le lot n° 5167, îlot n° 451, du lotissement   de Bessikoi, Communes d’Abobo et de Cocody ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février  2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendent à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 octobre 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur N’CHO DANON, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 26 octobre 2017 et le rapport, le 16 juin 2021 ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à  voir la Haute Juridiction « décider ce qu’il appartiendra » ;
Vu      les observations écrites après rapport de madame ASSEPO ANIN Léa épouse BITTY, parvenues le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil précité, et tendant à déclarer le recours en annulation sans objet ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 12-1972/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 05 novembre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à madame ASSEPO ANIN Léa épouse BITTY le lot n° 5167, îlot n° 451, d’une superficie de 598 m2, issu du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo et de Cocody ; que, par arrêté n°14-1896/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 12 juin 2014, le Ministre en charge de la Construction lui a accordé la concession définitive dudit lot ;

            Considérant que le 21 juin 2016, madame ASSEPO ANIN Léa épouse BITTY a reçu notification de l’arrêté n°16-0016/MCLAU-CAB/CL/SAJC/DML/YAP du 16 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de sa lettre n° 12-1972/MCAU/ DGUF/DDU/SDPAA/DV du 05 novembre 2012 lui attribuant le lot n° 5167, îlot n° 451, issu du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo et de Cocody ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame ASSEPO ANIN Léa épouse BITTY a, le 20 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 août 2016 demeuré sans suite ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le Ministre en charge de la Construction a, par lettre n° 17-0020 du 03 janvier 2017, rapporté la lettre n°16-0016/MCLAU-CAB/CL/SAJC/DML/YAP du 16 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°12-1972/MCAU/DGUF/ DDU/SDPAA/DV du 05 novembre 2012 du même Ministre ayant attribué le lot litigieux à madame ASSEPO ANIN Léa  épouse BITTY ;

            Qu’il s’ensuit que la requête du 20 février 2017 de madame ASSEPO ANIN Léa épouse BITTY est devenue sans objet ;

DECIDE

Article 1er  : la requête n° 2017-056 REP du 20 février 2017 de madame ASSEPO ANIN Léa épouse BITTY est sans objet ;
Article 2    :  les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 3    : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER