Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 385 du 29/12/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2020-140 T-OPP DU 11 DECEMBRE 2020 |
ARRET N° 385 |
|
AZI ISSA FOFANA C/ ARRET N° 237 DU 24 JUIN 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2021 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-140 T.OPP, par laquelle monsieur Azi Issa FOFANA, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’Galiéna Ressort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04 boîte postale 2152 Abidjan 04, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 237 du 24 juin 2020 du Conseil d’Etat, ayant, à la requête de monsieur Yaya FOFANA et de madame FOFANA Salimata, déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201624318 du 02 novembre 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 délivré à madame TIA Philomène épouse GLAO ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 10 décembre 2021, et le rapport, le 02 juillet 2021, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, à qui la requête, le 11 février 2021, et le rapport, le 07 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Azi Issa FOFANA, parvenu le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de Maître COULIBALY Soungalo et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de madame FOFANA Salimata et monsieur FOFANA Yaya, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 16 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AZI Issa Fofana, parvenues le 26 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame FOFANA Salimata et monsieur FOFANA Yaya, parvenues le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de Maître MINTA Daouda leur Conseil et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 237 du 24 juin 2020, le Conseil d’Etat a déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201621318 du 02 novembre 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 délivré à madame TIA Philomène épouse GLAO, au motif « qu’il résulte du dossier, notamment des arrêts n° 30/Civ/16 du 15 janvier 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan et n° 199 pe/2019 du 31 octobre 2019 de la Cour de Cassation, que messieurs Azi Issa FOFANA et Vaman FOFANA ont usurpé la qualité d’héritiers de feue FOFANA Karidja, et qu’il est également constant que c’est en faisant usage de cette fausse qualité d’héritiers de la défunte qu’ils ont cédé le lot de cette dernière par devant Notaire à madame TIA Philomène épouse GLAO qui s’est fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; que cette fraude manifeste affecte la validité de l’acte notarié qui doit être regardé comme un faux et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière obtenu sur la base de son assise, par madame TIA Philomène épouse GLAO » ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur Azi Issa FOFANA a formé le présent recours en tierce opposition ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 78 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ; que la tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise ; Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que monsieur Azi Issa FOFANA a été appelé ou représenté à la procédure ayant abouti à l’arrêt n° 237 du 24 juin 2020 ; qu’il s’ensuit qu’il a la qualité de tiers ; que, dès lors, la requête n° CE 2020-140 T.OPP du 11 décembre 2020 doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur Azi Issa FOFANA fait grief audit arrêt de l’avoir considéré comme un usurpateur, alors qu’il est un héritier légitime ; Considérant, cependant, que, pour se déterminer comme il l’a fait, le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment des arrêts n° 30 civ/16 du 15 janvier 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan et n° 199 pe/2019 du 31 octobre 2019 de la Cour de Cassation, que messieurs AZI Issa FOFANA et Azi Vaman FOFANA ont usurpé la qualité d’héritiers de feue FOFANA Karidja et que c’est en faisant usage de cette fausse qualité d’héritiers de la défunte qu’ils ont cédé le lot de cette dernière par devant notaire à madame TIA Philomène épouse GLAO qui s’est faite délivrer le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; Considérant que monsieur Azi Issa FOFANA se borne à critiquer l’arrêt attaqué, sans rapporter la preuve de sa qualité d’héritier légitime de feue Karidja FOFANA ; que la requête est mal fondée et doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2020-140 T.OPP du 11 décembre 2020 de monsieur Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à charge de monsieur AZi Issa FOFANA ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||