Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 286 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° CE-2020-568 CIV DU 20 OCTOBRE 2020

 

ARRET N° 286

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ SOCIETE DE DISTRIBUTION DE BOISSONS IMPORT-EXPORT DITE SDB IMPEX

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       l’arrêt n° 1064/20 CIV-P du 18 décembre 2020 de la Cour de Cassation se déclarant incompétente au profit du Conseil d’Etat ;

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt contradictoire n°103/20 CIV-P du 30 juillet 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu      le mémoire de la SDB-IMPEX, parvenu le 26 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADJO François et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu     le code de procédure militaire ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par exploit de Maître Vamori KONE, Commissaire de Justice, enregistré le 28 octobre 2020 au Greffe de la Cour de Cassation sous le numéro 2020-568 CIV/CC, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats ESSIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 01 boîte postale 610 Abidjan 01, téléphone 22 42 72 79 90, fax 22 42 73 13, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 103/20 CIV-P du 30 juillet 2020 de la  Cour d’Appel d’Abidjan qui, a reformé le jugement n° 183/15 rendu le 12 mars 2015 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, déclaré la Société de Distribution de Boisson Import-Export dite SDB-IMPEX  bien fondée en son appel principal, débouté l’Etat de Côte d’Ivoire de son appel incident et, après avoir homologué le rapport d’expertise financière, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à la Société SDB-IMPEX la somme de six cent trente-et-un millions cent cinquante mille (631 150 000) francs, à titre de dommages intérêts ;

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, le 31 juillet 2012, la Société de Distribution de Boisson Import-export  dite SDB-IMPEX, au motif que les militaires des Forces Républicaines  de Côte d’Ivoire dites FRCI ont endommagé ses installations et son stock de boisson, a assigné devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’Etat de Côte d’Ivoire pour le voir condamner à lui payer, à titre de réparation du préjudice subi, la somme de trois cent douze millions (312 000 000) de francs ;

            Considérant que, par jugement n° 183/15 du 12 mars 2015, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a partiellement fait droit à cette demande en lui octroyant la somme de quarante millions (40 000 000) de francs, toutes causes de préjudices confondues ;

            Considérant que la SDB-IMPEX a interjeté appel contre cette décision, en ce que la somme à elle allouée ne correspond pas à la réparation intégrale du préjudice subi ;

            Considérant que, par arrêt ADD n° 433 CIV/18 du 11 mai 2018, la Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné une expertise financière à l’effet de déterminer l’étendue du préjudice et procéder à son évaluation ; que l’expert désigné a
évalué le préjudice à six cent-trente-et-un millions cent cinquante mille (631 150 000) francs ;

            Considérant que, par arrêt n° 103/20 CIV-P du 30 juillet 2020, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré l’appel principal de la SDB-IMPEX bien fondé et, reformant le jugement attaqué, a homologué le rapport d’expertise financière et condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à la SDB-IMPEX la somme de six cent trente-et-un millions cent cinquante mille (631 150 000) francs à titre de dommages intérêts et a débouté l’Etat de Côte d’Ivoire de son appel incident ;

            Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été initié par l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Sur la Compétence

            Considérant que, par arrêt n° 1064/20 du 18 décembre 2020, la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente au profit du Conseil d’Etat ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en Cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives » ; qu’à défaut de la mise en place effective de l’ordre administratif dans toutes ses composantes, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie à la présente procédure ; que, dès lors, le Conseil d’Etat doit être déclaré compétent pour connaître du pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire ;

EN LA FORME

            Considérant que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire satisfait aux conditions légales de forme et de délais ; qu’il doit être déclaré recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’au soutien de son pourvoi, l’Etat de Côte d’Ivoire invoque deux (02) moyens que sont la violation des règles de compétence et le défaut de base légale résultant de cette violation :

Sur le moyen tiré de la violation des règles de compétence

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire fait valoir que la juridiction administrative, qui reconnaît que les faits ont été commis par des militaires, ne pouvait pas retenir sa compétence sans violer les dispositions du code de procédure militaire, notamment en son article 9 qui dispose que « lorsque le prévenu ou tous les prévenus sont militaires, les juridictions militaires connaissent :

1° des infractions militaires prévues par le code pénal non connexes à une ou plusieurs infractions relevant de la compétence d’autres juridictions ;

2° des infractions contre la sûreté de l’Etat ;

3° de toute infraction commise :

       a) soit dans le service ou à l’occasion du service. Le présent alinéa est inapplicable aux infractions autres que militaires commises par les militaires de la Gendarmerie dans l’exercice de leurs attributions de Police Judiciaire Civile ou de Police Administrative ;

       b) soit au maintien de l’ordre … » ;

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire articule également que les règles de compétence d’attribution étant d’ordre public, elles peuvent être opposées à tous les niveaux de la procédure ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, la SDB-IMPEX sollicite la réparation du préjudice subi du fait de dommages causés par des militaires ; que cette action civile indemnitaire relève bien de la compétence des juges de droit commun contrairement aux allégations de l’Etat de Côte d’Ivoire ; que, dès lors, les juridictions administratives sont compétentes ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire  décline ce moyen en deux branches, à savoir l’erreur dans la qualification des faits et le non-établissement de la responsabilité administrative de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Sur la branche du moyen tirée de l’erreur dans la qualification des faits

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire reproche à la Cour d’Appel d’avoir  retenu  le  dysfonctionnement  du  service  public,  alors  que,  selon  le pourvoi,  les actes fautifs sont des actes de destruction de biens d’autrui et de vols de biens imputés à des individus identifiés comme agents de l’Etat ;

            Mais, considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan relève que les faits dommageables ont été causés par les forces de l’ordre qui, sans attendre le terme du délai imparti à la société SDB-IMPEX aussi bien par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique que celui de la Salubrité Publique d’avoir à délocaliser son commerce sous huitaine, ont détruit les bâtiments et le stock de boisson ; que le non-respect des consignes témoigne d’un dysfonctionnement de l’Administration ; que, dès lors, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a pas fait d’erreur dans la qualification des faits ; qu’en conséquence, ce moyen doit être rejeté ;

Sur la branche du moyen tirée du non-établissement de la responsabilité administrative de l’Etat de Côte d’Ivoire

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire soutient qu’il n’appartenait pas au Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’apprécier la responsabilité administrative de l’Etat en présence d’infractions pénales reprochées à ses agents, lesquels n’ont fait l’objet d’aucun acte de poursuite ni acte d’instruction ;

            Mais, considérant qu’il est de principe que l’Etat engage sa responsabilité pour les fautes commises par ses agents dans l’exercice de leur activité ; que cette action est de la compétence des juridictions administratives ;

            Considérant qu’en l’espèce, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a jugé qu’il est constant que les faits dommageables ont été causés par les éléments des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire, agents de l’Etat, dans l’exercice de leurs fonctions ; que, dès lors, ce moyen ne peut prospérer ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

            Se déclare compétent ;

            Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi n° CE 2020-568 CIV/CC du 28 octobre 2020 de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

            Le rejette ;

            Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux dépens ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER