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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 331 du 10/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2015-180 T.OPP DU 17 AVRIL 2015

 

ARRET N° 331

SOCIETE ORANGE CÔTE D’IVOIRE C/ARRET N° 147 DU 26 DECEMBRE 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 17 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2015-180 T.OPP/AD, par laquelle la société Orange Côte d’Ivoire, société anonyme, représentée par son Directeur Général monsieur Mamadou Bamba, ayant pour Conseil le cabinet EMERITUS, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, Vallons, rue BURIDA, J 81, villa n° 16, boîte postale 73 Post’ Entreprises Abidjan Cedex 1, téléphone 27 22 41 70 11, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 147 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt n° 147 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;     

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire des ayants droit de feu ALLOH BATAFOE Jérôme, parvenu le 25 septembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil, Maitre AMANY Kouamé, et tendant au rejet de la requête ;

         
Vu      le mémoire du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 1er octobre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats ESSIS et ESSIS, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société Orange Côte d’Ivoire, parvenues le 25 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui le rapport a été notifié le 16 février 2021, par le canal de son Conseil la SCPA ESSIS et ESSIS, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que saisie par requête n° 2007-045 du 22 février 2007, la Chambre Administrative a par arrêt n° 147 du 26 décembre 2012 annulé l’arrêté n° 0093/MIE/CAB du 10 novembre 2000 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant la Société Ivoirienne des Mobiles à occuper temporairement une parcelle du domaine public routier à Marcory, carrefour de la rue Thomas Edison et boulevard Valéry Giscard d’Estaing, aux fins d’y aménager un parking public ;

            Que la société Orange Côte d’Ivoire qui estime n’avoir été ni appelée ni avoir présenté de conclusions, a fait la présente requête aux fins que les effets ne lui soient pas imputables ;

            Qu’estimant que cet arrêt lui cause préjudice, la société Orange Côte d’Ivoire a formé, devant ladite Chambre, une tierce opposition en vue de la rétractation dudit arrêt ;

Sur la recevabilité

            Considérant que, selon les articles 82 et 83 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, la tierce opposition est recevable devant la Chambre Administrative contre les arrêts rendus en matière de recours pour excès de pouvoir si le requérant justifie que lors de l’instance, ni lui-même ni ses représentants n’ont été appelés ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Société Ivoirienne des Mobiles devenue société Orange Côte d’Ivoire, bénéficiaire de l’arrêté n° 0093/MIE/CAB du 10 novembre 2000 du Ministre des Infrastructures Economiques, n’a été ni représentée ni appelée à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt n° 147 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative ;

            Qu’il y a lieu de déclarer sa requête recevable ;

Au fond

            Considérant que la société Orange Côte d’Ivoire soutient que le lot n° 26, objet du titre foncier n° 5001, sis à Abidjan, Marcory, zone 4A, délivré à monsieur ALLOH Jérôme BATAFOE, empiète sur le domaine public routier de l’Etat et les servitudes d’utilité publique, en s’appuyant sur le rapport de la Direction de la Topographie et de la Cartographie et sur celui de la Direction de l’Assainissement et du Drainage respectivement des 17 décembre 2013 et 21 août 2014 du ministère de la Construction qui ont fait ressortir que ladite parcelle grève et empiète de 726 mètres carrés, les servitudes dépendant du domaine public et a une contenance de 1161 mètres carrés et non de 1887 mètres carrés ;

            Qu’elle soutient, par ailleurs que le certificat de propriété foncière n° 17001758 du 03 octobre 2013 délivré à feu ALLOH Jérôme BATAFOE sur ladite parcelle est illégal en ce qu’il a été délivré en violation du principe de l’inaliénabilité du domaine public ;

            Qu’elle ajoute que la Chambre Administrative, en annulant l‘arrêté n° 0093/MIE/CAB du 10 novembre 2000, a méconnu le principe de l’inaliénabilité du domaine public de l’Etat et consacré la supériorité d’un droit réel immobilier sur les droits exorbitants de l’Administration ;

            Mais, considérant que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière n° 17001758 du 03 octobre 2013 a été délivré à monsieur ALLOH Jérôme BATAFOE sur une parcelle d’une contenance de 1887 mètres carrés ;

            Considérant que ledit certificat de propriété foncière n’a jamais fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ;

            Qu’au surplus, les états fonciers délivrés les 13 septembre 2006 et 03 octobre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory mentionnent que le terrain litigieux, objet du titre foncier n° 5001, est d’une superficie de 1887 mètres carrés et ne relève pas du domaine public ;

            Qu’ainsi, c’est à bon droit que la Chambre Administrative a annulé l’arrêté n° 0093/MIE/CAB du 10 décembre 2000 du Ministre des Infrastructures Economiques ;

            Qu’il s’ensuit que la requête en tierce opposition doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2015-180 T-OPP/AD du 17 avril 2015 aux fins de tierce opposition introduite par la société Orange Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondée ;

Article 2    :   elle est rejetée ;

Article 3  :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société Orange Côte d’Ivoire par son Directeur Général ;

Article 4 :  une  expédition du  présent arrêt sera  transmise au Procureur Général près    la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER