Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 343 du 17/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2021-137 REP DU 21 AVRIL 2021 |
ARRET N° 343 |
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N’TAKPE N’TAKPE DOMINIQUE C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-137 REP, par laquelle monsieur N’TAPKE N’TAPKE Dominique, ayant pour Conseil Maître AYEKOUE TEBY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, face Groupe Scolaire Maternelle Cité des Arts, bâtiment T1, 2ème étage, escalier B, appartement 10, 01 boîte postale 7068, Abidjan 01 téléphone 05 05 81 44 61, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 07-0346/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 05 novembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur PELED Nathan la concession provisoire du lot n° 1012, de Cocody Riviera III complémentaire, objet du titre foncier n° 114 270 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par lettre n° 0717/MTPCU-CAB du 31 janvier 1981, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur N’TAKPE N’TAKPE Dominique le lot n° 1012, îlot n° 106, de la Riviera Africaine, zone 3, d’une superficie de 1200 m2, après avoir entièrement payé le prix de cession du terrain entre les mains de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, devenue l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; Considérant que, voulant consolider ses droits sur ledit terrain par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur N’TAKPE N’TAKPE Dominique a découvert que, par arrêté n° 07-0346/MCUH/DDU/SDPAA/SACI du 05 décembre 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur PELED Nathan la concession provisoire du lot En la forme Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque la violation de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation, en ce que, le lot litigieux lui ayant été attribué le 31 janvier 1981 par la SETU, il ne pouvait plus être réattribué, le 05 décembre 2007, à une tierce personne par le Ministre en charge de la Construction ; Considérant qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er août 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissent public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » en abrégé SETU, que les terrains aménagés à la date de la signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition doit s’entendre, a contrario, de ce que les terrains, qui ont été aménagés et cédés à la date du 1er avril 1987, sont sortis du patrimoine de l’Etat ; qu’il s’ensuit que la cession desdits terrains n’est pas de la compétence du Ministre en charge de la Construction ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction du dossier que le lot litigieux a été cédé à monsieur N’TAKPE N’TAKPE Dominique par lettre n° 0717/MTPCU-CAB du 31 janvier 1981 comme l’atteste la correspondance du 24 octobre 2016 du Directeur Général de l’AGEF indiquant qu’il est le l’unique attributaire du lot n° 1012, îlot n° 106 ; Que, dès lors, en délivrant un arrêté de concession provisoire au profit de monsieur PELED Nathan, le 05 novembre 2007, le Ministre en charge de la Construction a méconnu les règles de répartition des compétences résultant de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 précité ; Qu’il s’ensuit qu’il a commis une illégalité manifeste frappant ainsi d’inexistence ledit acte qui doit être déclaré nul et de nul effet ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE2021-137 REP du 21 avril 2021 de monsieur N’TAKPE N’TAKPE Dominique est recevable et bien fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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