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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 343 du 17/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2021-137 REP DU 21 AVRIL 2021

 

ARRET N° 343

N’TAKPE N’TAKPE DOMINIQUE C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-137 REP, par laquelle monsieur N’TAPKE N’TAPKE Dominique, ayant pour Conseil Maître AYEKOUE TEBY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, face Groupe Scolaire Maternelle Cité des Arts, bâtiment T1, 2ème étage, escalier B, appartement 10, 01 boîte postale  7068, Abidjan 01 téléphone 05 05 81 44 61, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 07-0346/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 05 novembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur PELED Nathan la concession provisoire du lot n° 1012, de Cocody Riviera III complémentaire, objet du titre foncier n° 114 270  de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces  du dossier ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui  la  requête,  le  14  mai  2021,  et  le rapport, le 26 juillet 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 14 mai 2021, et le rapport, le 26 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 14 mai 2021, et le rapport, le 26 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur PELED Nathan, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 14 mai 2021, et le rapport, le 30 juillet 2021, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains »  en abrégé SETU ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 26 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 0717/MTPCU-CAB du 31 janvier 1981, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur N’TAKPE N’TAKPE Dominique le lot n° 1012, îlot n° 106, de la Riviera Africaine, zone 3, d’une superficie de 1200 m2, après avoir entièrement payé le prix de cession du terrain entre les mains de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, devenue l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

            Considérant que, voulant consolider ses droits sur ledit terrain par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur N’TAKPE N’TAKPE Dominique a découvert que, par arrêté n° 07-0346/MCUH/DDU/SDPAA/SACI du 05 décembre 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur PELED Nathan  la concession provisoire du lot
n° 1012, îlot n° 106, de Cocody Riviera III complémentaire, objet du titre foncier n° 114.270 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur N’TAPKE N’TAPKE Dominique a, le 21 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 février 2021 demeuré sans suite ;

En la forme
Considérant que la requête de monsieur N’TAKPE N’TAKPE Dominique respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant  invoque la violation de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation, en ce que, le lot litigieux lui ayant été attribué le 31 janvier 1981 par la SETU, il ne pouvait plus être réattribué, le 05 décembre 2007, à une tierce personne par le Ministre en charge de la Construction ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er août 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissent public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » en abrégé SETU, que les terrains aménagés à la date de la signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition doit s’entendre, a contrario, de ce que les terrains, qui ont été aménagés et cédés à la date du 1er avril 1987, sont sortis du patrimoine de l’Etat ; qu’il s’ensuit que la cession desdits terrains n’est pas de la compétence du Ministre en charge de la Construction ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction du dossier que le lot litigieux a été cédé à monsieur N’TAKPE N’TAKPE Dominique par lettre n° 0717/MTPCU-CAB du 31 janvier 1981 comme l’atteste la correspondance du 24 octobre 2016 du Directeur Général de l’AGEF indiquant qu’il est le l’unique attributaire du lot n° 1012, îlot n° 106 ;

            Que, dès lors, en délivrant un arrêté de concession provisoire au profit de monsieur PELED Nathan, le 05 novembre 2007, le Ministre en charge de la Construction a méconnu les règles de répartition des compétences résultant de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 précité ;

            Qu’il s’ensuit qu’il a commis une illégalité manifeste frappant ainsi d’inexistence ledit acte qui doit être déclaré nul et de nul effet ;

DECIDE

Article 1er  :           la requête n° CE2021-137 REP du 21 avril 2021 de monsieur N’TAKPE N’TAKPE Dominique est recevable et bien fondée ;
Article 2    :            est nul et de nul effet l’arrêté n° 07-0346/MCUH/ DDU/SDPAA/SAC du 05 novembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur PELED Nathan la concession provisoire du lot n° 1012, îlot n° 106, de Cocody Riviera III complémentaire, objet du titre foncier n° 114.270 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Article 3   :             les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4   :             une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Directeur Général de l’AGEF et au Conservateur de la Propriété Foncière et de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER