Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 344 du 17/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-350 REP DU 07 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 344 |
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OUATTARA ABOUBACAR C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-350 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Aboubacar, ayant pour Conseil la SCPA le Paraclet, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidences Latrille, Sicogi, îlot B, bâtiment I, 2ème étage, porte 130, 17 boîte postale 1229 Abidjan 17, téléphone 22 52 88 50, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la décision n° 0078/SEPMBPE/DGI/DRIB/CPFH-BKE du 29 août 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké rejetant le recours administratif préalable exercé le 26 juillet 2017 ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 201509478 du 21 décembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké délivré à monsieur KAMARA Issa sur le lot n° 49, îlot n° 5, objet du titre foncier n° 218 de la Circonscription Foncière de Bouaké ; Vu la requête en intervention volontaire , enregistrée le 30 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-095 REP, de monsieur Bertrand JAMES Alexandre Georges , ayant pour Conseil la SCPA CHAUVEAU et Associés, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan et tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 201509478 du 21 décembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké délivré à monsieur KAMARA Issa sur le lot n° 49, îlot n° 5, objet du titre foncier n° 218 de la Circonscription Foncière de Bouaké ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké, parvenu le 09 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête; Vu le mémoire de monsieur KAMARA Issa, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 09 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet TIEREAUD, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké, parvenues le 23 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA Aboubacar, parvenues le 11 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KAMARA Issa, parvenues les 02 mars et 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le procès-verbal de mise en état du 03 mars 2021 duquel il résulte que monsieur Issiaka TRAORE, qui a vendu le lot querellé à monsieur KAMARA Issa, dit avoir reçu une procuration sous-seing privé du 04 octobre 2009 de madame Jeanne Madeleine Hélène Suzanne CHARTIER épouse de monsieur Bertrand JAMES Alexandre Georges en vue du morcellement et de la viabilisation du titre foncier n° 128 du Baoulé ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport, après mise en état, a été transmis le 27 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après mise en état du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké, parvenues le 31 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après mise en état de monsieur TRAORE Issiaka, parvenues le 14 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après mise en état de monsieur TRAORE Issiaka, parvenues le 19 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUDOU-GBATE Philippe, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après mise en état de monsieur OUATTARA Aboubacar, parvenues le 11 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après mise en état de monsieur Bertrand JAMES Alexandre Georges, parvenues le 18 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA CHAUVEAU et associés, et tendant à voir déclarer fausse la procuration du 04 octobre 2009 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 1er juin 2021 à monsieur KAMARA Issa qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête en intervention volontaire a été transmise le 09 juillet 2021 au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire sur la requête en intervention volontaire de monsieur OUATTARA Aboubacar, parvenu le 04 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA LE PARACLET et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire sur la requête en intervention volontaire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké, parvenu le 16 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du juge sur l’authenticité de l’acte attaqué ; Vu le mémoire sur la requête en intervention volontaire de monsieur TRAORE Issiaka, parvenu le 16 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire sur la requête en intervention volontaire de monsieur KAMARA Issa, parvenu le 03 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que les ayants droit de feu Jacques Victor Armand Roger CHARTIER sont propriétaires d’une parcelle de terrain non bâtie, d’une superficie de 03 hectares 55 ares 46 centiares, sise à Bouaké, route de Béoumi, objet du titre foncier n° 218 de la Circonscription Foncière du Baoulé ; Considérant que monsieur Bertrand JAMES Alexandre Georges, mandataire des ayants droit de feu Jacques Victor Armand Roger CHARTIER, a cédé, par acte sous seing privé, à monsieur OUATTARA Aboubacar le lot n° 49, îlot n° 5, issu du plan de morcellement du lotissement Club Equestre de ladite parcelle de terrain ; Considérant que Maître KOUASSI Dibi, Notaire, saisi par les parties, a, par acte du 12 février 1997, constaté en la forme authentique la convention de cession susvisée sous condition suspensive de l’obtention de l’autorisation ministérielle de vente aux fins de régularisation ; que, le 11 juin 1998, le Directeur Régional de Bouaké du Ministère du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a refusé d’accorder l’autorisation ministérielle de vente, au motif qu’il existe une servitude sur une partie du terrain, de sorte que la condition suspensive de l’acte notarié n’a pu être levée et la vente n’a pu être réalisée ; Considérant que, par une convention du 04 octobre 2009 dénommée « convention relative au reste de morcellement du site TF218 du Baoulé et sa viabilisation sis au quartier dénommé route de Béoumi, Commune de Bouaké », madame Jeanne Madeleine Hélène Suzanne CHARTIER, épouse de monsieur Bertrand JAMES Alexandre Georges , un des ayants droit de feu Jacques Victor Armand Roger CHARTIER, a donné mandat à monsieur TRAORE Issiaka, représentant le Bureau d’Etudes Techniques d’Architecture et de Construction de procéder au morcellement de la parcelle restante appartenant à la famille CHARTIER ; Considérant que, par acte du 22 juillet 2015 de Maître HARDING Kouakou Marguerite Marie, Notaire, monsieur TRAORE Issiaka a vendu à monsieur KAMARA Issa le lot n° 49, îlot n° 5, précédemment cédé à monsieur OUATTARA Aboubacar par monsieur Bertrand JAMES Alexandre Georges sur lequel monsieur KAMARA Issa a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n°201509478 du 21 décembre 2015 ; Considérant que, sur saisine de monsieur OUATTARA Aboubacar, au motif que « pour vendre le lot litigieux monsieur TRAORE Issiaka a déclaré être mandaté par monsieur JAMES Bertrand, mandat qu’il n’a pas produit», le Tribunal de Première Instance de Bouaké a, par jugement correctionnel n°155 du 28 février 2018, déclaré messieurs TRAORE Issiaka, KAMARA Issa et Maître HARDING Kouakou Marguerite Marie, coupables de faux et usage faux et les a condamnés : - à 36 mois d’emprisonnement et à cinq cent mille (500.000) francs d’amende, en ce qui concerne Maître HARDING Kouakou Marguerite Marie et monsieur TRAORE Issiaka ; - à 6 mois d’emprisonnement et à deux cent mille (200.000) francs d’amende pour monsieur KAMARA Issa ; - et à payer solidairement, à titre de dommages et intérêts, la somme de vingt millions (20 000 000) de francs à monsieur OUATTARA Aboubacar ; Considérant que, par arrêt n° 177COR1 du 09 juillet 2019, la Cour d’Appel de Bouaké a infirmé le jugement et renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour délits non établis et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de monsieur OUATTARA Aboubacar, au motif que le lot querellé appartient à monsieur TRAORE Issiaka, représentant le Bureau d’Etudes Techniques d’Architecture et de Construction, pour l’avoir reçu en rémunération de ses prestations ; que, par arrêt n° 35.Pe/2020 du 25 juin 2020, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de monsieur OUATTARA Aboubacar ; Considérant qu’au cours de cette procédure judiciaire, monsieur KAMARA Issa a produit le certificat de mutation de propriété foncière n° 201509478 du 21 décembre 2015 ; Qu’estimant illégaux la décision n° 0078/SEPMBPE/DGI/DRIB/CPFH-BKE du 29 août 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké rejetant le recours administratif préalable exercé le 24 juillet 2017 et le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, monsieur OUATTARA Aboubacar a, le 07 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 24 juillet 2017 rejeté le 22 septembre 2017 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ; SUR LA RECEVABILITE Sur la recevabilité de la requête N° 2017-350 REP du 07 novembre 2017 de monsieur OUATTARA Aboubacar Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 0078/SEPMBPE/DGI/DRIB/CPFH-BKE du 29 août 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké rejetant le recours administratif préalable exercé le 24 juillet 2017 Considérant que l’article 69 de la loi sur le Conseil d’Etat dispose que « le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité »; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la réponse de l’Administration à un recours administratif préalable n’est pas un acte administratif au sens du texte susvisé ; Considérant, en l’espèce, que la décision n° 0078/SEPMBPE/DGI/ DRIB/CPFH-BKE du 29 août 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké, intervenue en réponse au recours administratif préalable exercé le 24 juillet 2017, n’est pas susceptible du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké et monsieur KAMARA Issa soulèvent l’irrecevabilité de la requête en ce que monsieur OUATTARA Aboubacar n’a pas de titre de propriété sur le lot querellé ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’acte notarié de vente du 12 février 1997 est un acte de vente sous condition suspensive ; que le Ministère en charge de la Construction n’ayant pas accordé l’autorisation de vente, celle-ci n’a pu être réalisée ; que, dès lors, il convient de dire que monsieur OUATTARA Aboubacar, qui ne dispose d’aucun titre de propriété sur le lot querellé, n’a pas d’ intérêt à agir ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; Sur la recevabilité de la requête numéro 2021-095 REP du 30 juin 2021 en intervention volontaire Considérant que monsieur Bertrand JAMES Alexandre Georges invoque l’article 72 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat pour soutenir qu’il a un intérêt à intervenir dans la procédure initiée par monsieur OUATTARA Aboubacar et sollicite l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; Considérant que l’intervention volontaire est une action accessoire à la requête ; que son sort est subordonné à celui de la requête ; Considérant, en l’espèce, que la requête principale étant irrecevable, l’intervention volontaire de monsieur Bertrand JAMES Alexandre Georges doit, par voie de conséquence, être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête N° 2017-350 REP du 07 novembre 2017 de monsieur OUATTARA Aboubacar est irrecevable ; Article 2 : la requête en intervention volontaire n° 2021-095 IV du 30 juin 2021 de monsieur Bertrand JAMES Alexandre Georges est irrecevable ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUATTARA Aboubacar ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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