Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 28/06/2006
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-190 CAS/ADM DU 03 JUIN 2005 |
ARRET N° 24 |
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ETAT DE CÔTE D'IVOIRE C/ YAO KOFFI ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu le pourvoi en Cassation n° 2004-18 CAS/ADM du 18 janvier 2004; Vu les conclusions du Ministère Public du 24 janvier 2006 ; Vu les pièces du dossier ; Le Rapporteur entendu ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'omission de statuer Vu l'article 30 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécutions aux termes duquel « l'exécution
forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui
bénéficient d'une immunité d'exécution ; » Vu ledit texte ; Considérant, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 25 janvier 2005), que la
Banque Nationale d'Investissement (B.N.I ), ne s'étend pas exécutée à la suite
d'un commandement à elle délivré de payer le montant de la saisie attribution
sur créances pratiquée sur le compte ouvert dans ses livres par la Cellule
Nationale de Coordination du Programme d'Investissement et d'Ajustement du
secteur des transports dit projet CI-PAST, YAO KOFFI l'a assignée devant le
Président du Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan en audience de référés, aux
fins d'ordonner le paiement du montant dû sous astreinte comminatoire de
30.000.000 Francs par jour de retard ; Que l'Etat de Côte d'Ivoire, invoquant
le bénéfice de l'immunité d'exécution ou de saisie et arguant de ce que la
dénonciation de la saisie au CI-PAST est irrégulière et n'a pu faire courir le
délai d'un mois prescrit par l'article 170 de l'Acte Uniforme précité, a saisi
le même juge des référés pour faire déclarer la saisie nulle et en ordonner la
mainlevée ; Considérant que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle la Juridiction Présidentielle
a déclaré l'Etat de Côte d'Ivoire irrecevable en son action en contestation de
la saisie attribution, l'arrêt attaqué retient que la saisie a été dénoncée
conformément à la loi et que le délai légal d'un mois prescrit pour élever des
contestations est largement expiré ; Considérant cependant qu'en statuant ainsi, alors que le CI-PAST est un
projet défini et mis en oeuvre par l'Etat qui
bénéficie d'une immunité d'exécution ou de saisie, la Cour d'appel a violé le
texte susvisé ; Qu'il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen, de casser et annuler l'arrêt déféré et d'évoquer, conformément à l'article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême ;
SUR EVOCATION Considérant que Yao Koffi a demandé le paiement du montant de la saisi attribution sur créances qu'il a pratiquée sur le
compte du CI-PAST ouvert à la Banque Nationale d'Investissement (B.N.I)
; Que l'Etat de Côte d'Ivoire, soutenant qu'il bénéficie d'une immunité d'exécution
ou de saisie, a sollicité la nullité et la mainlevée
de la saisie ; Considérant que la demande de l'Etat est recevable et bien fondée ; Qu'il convient dès lors, de déclarer YAO Koffi irrecevable en sa demande en paiement ;
PAR CES MOTIFS Casse et annule l'arrêt civil n° 102 rendu le 25 janvier 2005 par la Cour
d'Appel d'Abidjan ; Evoquant, déclare l'Etat de Côte d'Ivoire recevable et bien fondé en sa demande
; Déclare la demande de YAO KOFFI irrecevable.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême
en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL SIX. Où étaient présents, MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation,
Président; TOBA AKAYE, Conseiller Rapporteur; BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU,
N'GORAN YVES, Conseillers; MAMADOU GUITARE, Représentant le Ministère Public,
DACOURI Roger, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE RAPPORTEUR |
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