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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 12/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-227 REP DU 11 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 3

DIANE MAMADOU C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 11 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-306 REP, par laquelle monsieur DIANE Mamadou, ayant pour Conseil, la SCPA Paris village, Avocats près la Cour d’Appel d’ Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, rue Paris village, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 20 21 42 53, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
  -la lettre n° 1852/SPAN/DOM du 21 juillet 2006 du Sous-préfet d’Anyama portant régularisation et attribution à monsieur KABLAN Adou et madame KOUADIO épouse KABLAN Akoah Lucie du lot n° 1061, ilot n° 83, sis à Anyama RAN, Commune d’Anyama ;

- l’arrêté n° 10-0826/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur KABLAN Adou et à madame KOUADIO épouse KABLAN Akoah Lucie la concession provisoire du lot n° 1061, îlot n° 83, du lotissement RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 117.814 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 15-3240/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 15 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KABLAN Adou et à madame KOUADIO épouse KABLAN Akoah Lucie la concession définitive du lot n° 1061, îlot n° 83, du lotissement RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 117.814 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 12 janvier 2021, et le rapport, le 11 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 05 mai 2021, et le rapport, le 15 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
 
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KABLAN Adou et madame KOUADIO épouse KABLAN Akoah Lucie, bénéficiaires des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 14 avril 2021, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu      les observations écrites après rapport de madame KOUADIO épouse KABLAN Akoah Lucie, parvenues le 21 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BALLE Yabo Joseph, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      l’arrêt n° 1046 du 23 novembre 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant infirmé  l’ordonnance n° 3421 de la Juridiction  présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et ordonné l’arrêt des travaux entrepris sur le terrain litigieux par monsieur DIANE Mamadou ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre du 12 septembre 1997, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à monsieur KABLAN Adou le lot n° 1061, îlot n° 83, sis à Anyama ;

            Que, par lettre de régularisation n° 1051 du 11 juin 2004, le même Sous-préfet a attribué ledit lot à monsieur Sékou DOSSO, à la suite d’un acte sous- seing privé de cession effectuée par monsieur KABLAN Adou ;

            Que, par lettre de régularisation n° 3709/SPAN/DOM du 18 décembre  2007, le Sous-Préfet d’Anyama a attribué ledit terrain à monsieur DIANE Mamadou, à la suite d’un acte sous-seing privé de cession effectué par monsieur Sékou DOSSO ;

            Que, saisi par madame KOUADIO épouse KABLAN Akoah Lucie, pour la suspension des travaux entrepris par monsieur DIANE Mamadou, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par ordonnance n° 3421 du 22 juillet 2004, rejeté sa demande de suspension des travaux ;

            Que, par arrêt n° 1046 du 23 novembre 2004, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé ladite ordonnance, au motif que les époux KABLAN étant mariés sous le régime de la communauté des biens depuis le 27 mai 1989, la parcelle de terrain litigieuse attribuée en 1997 à monsieur KABLAN Adou tombe dans la communauté de biens, celui-ci ne rapportant pas la preuve que ledit bien lui appartient en propre ;

            Que, le 12 février 2018, monsieur DIANE Mamadou a découvert les actes justificatifs des droits dont se prévaut madame KOUADIO épouse KABLAN Akoah Lucie sur le terrain litigieux, à savoir :

- la lettre n° 1852/SPAN/DOM du 21 juillet 2006 du Sous-préfet d’Anyama portant régularisation et attribution à monsieur KABLAN Adou et à madame KOUADIO épouse KABLAN Akoah Lucie du lot n° 1061, ilot n° 83, sis à Anyama RAN, Commune d’Anyama ;

- l’arrêté n° 10-0826/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur KABLAN Adou et à madame KOUADIO épouse KABLAN Akoah Lucie, la concession provisoire du lot n° 1061, îlot n° 83, du lotissement RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n°117.814 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 15-3240/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 15 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KABLAN Adou et à madame KOUADIO épouse KABLAN Akoah Lucie  la concession définitive du lot n°1061, îlot n°83, du lotissement RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n°117.814 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur DIANE Mamadou a, le 11 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 avril 2018 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que madame KOUADIO épouse KABLAN Akoah Lucie soulève l’irrecevabilité de la requête comme tardive, en ce que le requérant a eu connaissance acquise des actes attaqués le 8 décembre 2017 ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57, 58 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence de la Haute Juridiction Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;  

            Considérant que, contrairement aux allégations de madame KOUADIO épouse KABLAN Akoah Lucie qui soutient que la requête est tardive, le requérant a initié son recours gracieux le 10 avril 2018, soit dans le délai de deux mois, dès lors qu’il a eu connaissance acquise des actes attaqués le 12 février 2018 ; qu’ainsi, le recours juridictionnel introduit le 11 septembre 2018 doit être déclaré recevable ;

Sur le fond

            Considérant que monsieur DIANE Mamadou sollicite l’annulation des actes attaqués en soutenant, d’une part, l’irrégularité de la lettre de régularisation du 21 juillet 2006 portant attribution du lot n°1061, îlot n°83, aux époux KABLAN, et d’autre part, qu’il n’a jamais eu connaissance de l’annulation de sa lettre d’attribution du 18 décembre 2007 ;

            Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre de régularisation du 21 juillet 2006

            Considérant que le requérant sollicite l’annulation des actes attaqués en soutenant que la lettre de régularisation n°1852/SPAN/DOM du 21 juillet 2006, attribuant le lot litigieux aux époux KABLAN, est entachée d’irrégularité au motif que les cessions successives du lot litigieux n’ont pas été annulées préalablement à la délivrance de ladite lettre ;

            Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, notamment de l’arrêt n° 1046 du 13 novembre 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan, que les époux KABLAN sont attributaires du lot litigieux depuis 1997 ; que la lettre de régularisation du 21 juillet 2006 ne fait que consolider leur droit sur ledit lot ;

            Qu’ainsi, la lettre de régularisation d’attribution attaquée est régulière ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

            Sur le moyen tiré de la non-connaissance de l’annulation      de la lettre d’attribution du 18 décembre 2007

            Considérant que le requérant sollicite l’annulation des actes attaqués, au motif qu’il n’a jamais eu connaissance de l’annulation de sa lettre de régularisation d’attribution du 18 décembre 2007 ;

            Mais, considérant que le lot litigieux faisant partie de la communauté de biens des époux KABLAN depuis 1997, le fait que le requérant n’aurait pas eu connaissance de l’annulation de sa lettre d’attribution n’a aucune incidence sur la nature juridique du lot litigieux ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ; que la requête doit être rejetée ;

/) E C I D E

Article 1er :  la  requête  n° 2018-306 REP du 11 septembre 2018 de monsieur DIANE Mamadou est recevable mais mal fondée ;

Article  2  :   elle est rejetée ;

Article  3  :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DIANE Mamadou ;

Article 4 :  une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER