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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 142 du 25/07/2001

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 99-589/CASS/AD DU 19 NOVEMBRE 1999

 

ARRET N° 142

ASSAMOI YAO BERTIN ET AUTRES C/ CAA ET ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

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Qu'estimant bénéficier d'un droit de préemption sur la cession desdits logements ils saisissaient à cette fin le Tribunal d'Abidjan qui les débouta de leur demande par jugement n° 157 rendu le 16 Mars 1998, lequel était confirmé par arrêt n° 798 du 9 Juillet 1999 de la Cour d'Appel d'Abidjan.

Considérant que les requérants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de leur reconnaître un droit de préemption relativement aux logements à eux loués, alors que selon le moyen, leur prétention trouvait son fondement dans les stipulations de l'article 1135 du Code Civil, aux termes duquel "les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature".

Que l'usage, l'équité ou la loi commandaient que les-propositions de cession leur fussent faites à eux premiers occupants.

Qu'en refusant leur offre d'acquérir les logements concernés la CAA a violé les usages et l'équité résultant de l'article 1135 du Code Civil.

Mais considérant que pour rejeter les prétentions des requérants l'arrêt retient que l'action en annulation d'une convention n'est ouverte qu'au profit des parties au contrat à moins qu'il n'y ait violation d'une norme d'ordre public-que la qualité d'occupants desdits logements ne saurait conférer aux locataires susvisés, celle de partie au contrat de cession des logements en cause- Qu'en statuant ainsi l'arrêt n'a pas violé le texte visé au moyen.

Considérant que la seconde branche du premier moyen reproche à l'arrêt attaqué, d'avoir erré dans l'interprétation de la loi notamment les articles 13 du décret n° 88-730 du 25 Avril 1988 et 82-402 du 21 Avril 1982.

Que l'article 13 de décret 88-730 du 25 Août 1988 dispose "Les délibérations du Conseil d'Administration de la CAA sur les matières visées au 9è de l'article 12 (acquisitions et aliénations d'immeubles) ne sont exécutoires qu'après approbation du Ministère de l'Economie et des Finances".

L'article 8 du décret 82-402 du 21 Avril 1982 dispose que cette autorisation doit préalable et expresse.

Que le Ministre de l'Economie et des Finances n'a jamais approuvé expressément la décision de cession desdits appartements et villas que les cessions ainsi conclues sont nulles et de nullité absolu.

Mais considérant que l'arrêt indique qu'à aucun moment il n'a été mis en évidence la violation par la CAA d'une norme d'ordre public dans les cessions par elle entreprise, que la seconde branche du premier moyen ne saurait prospérer.

 

Sur le second moyen tiré du défaut de base légale résultant de l'absence de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs.

Considérant que selon ce moyen la Cour d'Appel d'Abidjan en décidant que: "les requérants se prévalent d'un droit de préemption sans en justifier le fondement tant contractuel que légal" n'a pas suffisamment motivé sa décision.

Que de même est obscure la motivation par laquelle elle énonce: "à aucun moment il n'a été mis en évidence la violation par la CAA d'une norme d'ordre public".

Mais considérant que le moyen n'explicite pas en quoi l'arrêt attaqué est obscur et insuffisamment motivé alors que les motivations de l'arrêt sont claires et procèdent d'une appréciation souveraine des éléments de la cause- Qu'en statuant comme elle l'a fait Cour d'Appel a légalement justifié sa décision que le deuxième moyen ne peut être accueilli

Considérant au total qu'aucun des moyen de cassation soulevés par les requérants n'étant fondés il échet de rejeter, le pourvoi.

 

Par ces motifs

 

Rejette le pourvoi de ASSAMOl Yao Bertin et autres.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL UN

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; ALBERT AGGREY, AYENA GUY, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.