Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 12/01/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-364 REP DU 28 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 6 |
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ROUAMBA WENDYAM JEAN-BAPTISTE C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-364 REP, par laquelle monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste, commerçant, domicilié à Anyama, téléphone 07 08 66 88 91, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-3528/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 10 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GUESSAN Yao la concession définitive du lot n° 220, îlot n° 19, du lotissement d’Anyama RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 48.199 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 07 décembre 2020, et, le rapport le 10 septembre 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 07 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GUESSAN Yao, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 02 avril 2021, et, le rapport, le 27 septembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 874/SPAN/DOM du 28 février 2013, le Sous-Préfet d’Anyama a attribué à monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste le lot n° 220, îlot n° 19, du lotissement d’Anyama RAN, Commune d’Anyama ; Que, par arrêté n° 14-3528/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN du 10 novembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur N’GUESSAN Yao la concession définitive du lot n° 220, îlot n° 19, du lotissement d’Anyama RAN, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 48.199 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste a, le 28 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 juin 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête en ce que le recours gracieux du 28 octobre 2019 est intervenu hors délai ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’acte attaqué a été publié, notifié ou que le requérant en a eu connaissance acquise ; que, dès lors, la requête qui remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que le requérant sollicite l’annulation de l’acte attaqué en invoquant la double attribution en ce que le Ministre en charge de la Construction a délivré un arrêté de concession définitive sur le terrain litigieux, alors que sa lettre d’attribution du 28 février 2013 n’a été ni retirée ni annulée ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le Ministre en charge de la Construction a délivré le 10 novembre 2014 à monsieur N’GUESSAN Yao l’arrêté n° 14-3528/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN lui accordant la concession définitive du lot n° 220, îlot n°19, du lotissement d’Anyama Ran, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 48.199 de la Circonscription foncière de Bingerville, alors que la lettre d’attribution du 28 février 2013 du requérant n’a été ni retirée ni annulée ; qu’ainsi, le Ministre a procédé à une double attribution en méconnaissance du principe sus cité ; que, dès lors, l’acte attaqué doit être annulé ; /) E C I D E Article 1er: la requête n° 2019-364 REP du 28 octobre 2019 de monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste est recevable et bien fondée ; Article 3 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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