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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 4 du 03/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

INCOMPETENCE

REQUETE N° CE-2021-073 S/EX DU 25 MAI 2021

 

ORDONNANCE N° 4

SIAKA FRANCOIS C/ ORDONNANCE N° 41/19 DU 1ER FEVRIER 2019 DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,              GAUDJI Koudou Joseph-Désiré, Président par intérim de la troisième chambre du Conseil d’Etat ;

Vu      la  requête, enregistrée le 25 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-073 S/EX, par laquelle monsieur SIAKA François, ex- Directeur Général de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACY, demeurant à Cocody, les Deux-plateaux, vallons, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des ordonnances n°41/19 du 1er février 2019 et n°59/19 du 12 février 2019 du Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan qui l’ont condamné à payer la somme de vingt six millions (26 000 000) de francs au titre des honoraires de Maître TIDOU Sanogo Ladji, son Conseil, dans une procédure devant la Cour d’Appel d’Abidjan pour abus de biens sociaux, escroquerie et blanchiment d’argent portant sur la somme de neuf milliards de francs ;

Vu    l’arrêt n° 406/20 du 14 mai 2020  de la Cour de Cassation qui s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant le Président de la Cour de Cassation ;

Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 221, alinéa 6 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le  Rapporteur ;

            Considérant que, saisie par un pourvoi de monsieur SIAKA François contre les ordonnances n°41/19 du 1er février 2019 et n°59/19 du 12 février 2019, la Cour de cassation s’est, par arrêt n° 406/20 du 14 mai 2020, déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant le Président de la Cour de Cassation, au motif qu’il résulte de l’article 221, alinéa 6 du code de procédure civile, commerciale et administrative que les recours contre les ordonnances des premiers Présidents des Cours d’Appel sont portés devant le Président de la Cour de Cassation  ;

            Considérant qu’en l’espèce, en saisissant le Conseil d’Etat, en méconnaissance de l’énoncé de l’arrêt n° 406/20 du 14 mai 2020  de la Cour de Cassation, monsieur SIAKA François a violé l’autorité de la chose jugée ; que, dès lors, le Conseil d’Etat doit se déclarer incompétent et renvoyer la cause et les parties devant le Président de la Cour de Cassation ;

ORDONNONS

            - Le Conseil d’Etat se déclare incompétent au profit du Président de la Cour de Cassation ;

            - Renvoie la cause et les parties devant le Président de la Cour de Cassation.

                                                                                                                                           Donnée en notre cabinet le 03 Mars 2022

                                                                                                                                                    GAUDJI Koudou Joseph-Désiré.