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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 19/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-231 REP DU 1ER AOÛT 2017

 

ARRET N° 16

N’ZUE KOUAKOU MEDARD C/ PRESIDENTE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 1er août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-231 REP, par laquelle monsieur N’ZUE Kouakou Médard, se disant Ingénieur des Mines, Option Pétrole, en service à la Direction Générale des Hydrocarbures au Ministère du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables, domicilié à Yopougon-Académie, Commune de Yopougon, boîte postale V 42 Abidjan, téléphone 05 05 36 67, 07 64 79 07, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la correspondance n° 0497/MFPRA/CD du 18 avril 2018 par laquelle la Présidente du Conseil de Discipline du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative demande au Directeur de la Solde « de bien vouloir faire prendre les mesures nécessaires pour suspendre la solde et les accessoires de solde de monsieur N’ZUE Kouakou Médard » ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir « réparer les omissions constatées » au dossier, notamment par la transmission du diplôme du requérant et de l’arrêté du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative par lequel il a été promu dans la Catégorie ou dans le Corps des Ingénieurs de Conception, à l’effet de lui « faire un retour du dossier pour ses conclusions » ;

Vu   le mémoire du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenu le 19 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Présidente du Conseil de Discipline du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, à qui la requête a été notifiée le 20 novembre 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenues le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Présidente du Conseil de Discipline du Ministère de la Fonction Publique, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur N’ZUE Kouakou Médard, parvenues le 09 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur N’ZUE Kouakou Médard, Ingénieur des Techniques des Travaux Publics, option Sciences Géographiques et Topographiques, Grade A3, en activité à la Direction Générale des Hydrocarbures au Ministère du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables, expose avoir bénéficié, en accord avec sa hiérarchie, de 2008 à 2010, d’un arrêté portant mise en formation à l’Institut National Polytechnique HOUPHOUËT BOIGNY de Yamoussoukro dit INPHB ; qu’Il ajoute qu’à l’issue de cette formation il lui a été délivré le diplôme d’Ingénieur de Conception ;

           Considérant qu’il affirme avoir présenté, suite à cette formation, avec l’accord conjoint du Ministre de la Fonction Publique et de celui des Mines et de l’Energie, une demande de reclassement dans le corps des Ingénieurs de Conception et obtenu du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative l’arrêté n° 12312/MFPRA/DGFP/DGPCE/SD4 du 23 novembre 2011 le promouvant au grade A4 dans l’emploi d’Ingénieur des Travaux Publics option Mines ;

            Considérant qu’après un audit du fichier du personnel initié par le Ministère de la Fonction Publique, une liste de fonctionnaires ayant usé de documents frauduleux, à l’effet d’en tirer profit au plan administratif et financier, dans laquelle figure monsieur N’ZUE Kouakou Médard, a été établie ;

            Considérant que, selon ledit Ministère, dans le cadre de la gestion de ce contentieux, il est apparu que les actes administratifs du Ministre de la Fonction Publique dont se prévaut monsieur N’ZUE Kouakou Médard, ayant servi de fondement à l’arrêté du 23 novembre 2011, notamment les décisions n° 81110/MPFE/DGPFP/DFC du 13 mai 2009 portant mise en formation à l’INPHB, n° 20766/MFPE/DGFP/DFC du 19 novembre 2010 portant fin de formation à l’INPHB et l’arrêté n° 1165/MFPE/DFC du 07 octobre 2010 portant admission au concours professionnel d’accès au cycle de formation des Ingénieurs des Travaux Publics option Mines au titre de l’année 2008, sont frauduleux et n’existent dans aucun de ses registres ;

           Que le Ministère de la Fonction Publique soutient, en outre, que monsieur N’ZUE Kouakou Médard ne figure pas sur l’arrêté n° 11625 du 07 octobre 2008 portant admission au concours professionnel d’accès au cycle de formation des Ingénieurs des Travaux Publics option Mines au titre de l’année 2008 ;

            Considérant que, par arrêté n° 005/MFPRA/CD du 02 janvier 2014, monsieur N’ZUE Kouakou Médard a été traduit devant le Conseil de Discipline du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;

            Qu’après plusieurs convocations à se présenter, pour répondre des faits qui lui sont reprochés, devant le Conseil de Discipline, restées sans suite, la Présidente dudit Conseil a, par correspondance n° 0497/MFPRA/CD du 18 avril 2014, demandé au Directeur de la Solde de prendre les mesures nécessaires à l’effet de suspendre sa solde et ses accessoires pour faux et usage de faux dans l’optique de bénéficier d’une promotion ;

            Considérant que monsieur N’ZUE Kouakou Médard affirme, pour sa part, avoir constaté la suspension de son salaire courant mai 2014, et s’être rapproché des services du Ministère de la Fonction Publique où il a été informé de la décision susmentionnée sans toutefois en obtenir copie ;

           Qu’estimant illégale la mesure de suspension de son salaire et de ses accessoires prise par la Présidente du Conseil de Discipline du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, monsieur N’ZUE Kouakou Médard a, le 1er août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir introduit un recours administratif préalable le 21 mars 2017 auprès du Ministre de la Fonction Publiqueet de la Modernisation de l’Administration restée sans réponse ;  

Sur la recevabilité

           Considérant que la requête de monsieur N’Zué Kouakou Médard tend à l’annulation de la correspondance de la Présidente du Conseil de Discipline adressée au Directeur Général de la Solde ; que ladite requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du Directeur de la Solde qui porte effectivement gel de la rémunération de monsieur N’Zué Kouakou Médard et qui révèle nécessairement une décision de suspension de la solde de celui-ci ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’en l’espèce, de l’aveu même de monsieur N’ZUE Kouakou Médard, dans sa requête, il a constaté, dès le mois de mai 2014, la suspension de son salaire ; qu’il y ajoute, s’être, en conséquence, rapproché des services compétents du Ministère en charge de la Fonction Publique qui lui ont, alors, confirmé la décision de suspension de son salaire ;
Considérant que monsieur N’ZUE Kouakou Médard a introduit, le 21 mars 2017, un recours administratif préalable auprès du Ministre de la Fonction Publiqueet de la Modernisation de l’Administration ; que ledit recours administratif intervenu plus de deux (02) années après qu’il a eu connaissance acquise de la décision de suspension de son salaire est tardif et rend, par conséquent, irrecevable le présent recours en annulation ;   

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-231 REP du 1er aout 2017 de monsieur N’ZUE Kouakou Médard est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur N’ZUE Kouakou Médard ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Directeur Général de la Solde ; 

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE GREFFIER