Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 30/06/2004
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-035 S/EX DU 09 FEVRIER 2004 |
ARRET N° 20 |
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SOCIETE IFAMCI C/ DIRECTEUR DE L’INSPECTION DU TRAVAIL ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête de sursis à exécution enregistrée au Secrétariat Général de la
Cour Suprême le 9
Février 2004 sous le n° 2004-035 S/EX présentée
par la Société Industrielle pour la Fabrication d'Articles Ménagers de Côte-d'Ivoire dite IFAMCI ayant pour conseil Maître Jules Avlessi, avocat à la
Cour;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au
Ministère Public qui n'a pas requis;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 Avril
1997;
Vu la lettre du 14 Juin 2004 de I'IFAMCI; Ouï le rapporteur; Considérant que
par sa requête susvisée, la Société Industrielle pour la Fabrication d'Articles
Ménagers de Côte-d'Ivoire dite IFAMCI a sollicité le sursis à l'exécution de la
décision n° 03/DIT du 13 Décembre 2003 du Directeur de l'Inspection du Travail
d'Abidjan Plateau, en suite du recours en annulation pour excès de pouvoir
qu'elle a formé contre ladite décision. Mais considérant
que par lettre du 14 Juin 2004, I'IFAMCI déclare se désister «de façon définitive et irrévocable »
du recours pour excès de pouvoir exercé contre la décision suscitée; Considérant que ce désistement rend sans objet la requête de sursis à exécution.
DECIDE
Article 1er: La requête de sursis à exécution présentée par la Société Industrielle pour
la Fabrication d'Articles Ménagers de Côte d'Ivoire dite IFAMCI est sans objet. Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA,
TOBA AKAYE, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre. |
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