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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 27/01/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-065 REP DU 23 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 16

DIALLO MAMADOU ALIMOU C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 23 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-065 REP, par laquelle monsieur DIALLO Mamadou Alimou, ayant pour Conseil la société d’Avocats Jurisfortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, quartier Sainte-Cécile, rue J59, villa numéro 570, 01boîte postale 2641, Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 429 du 23 septembre 2009 du Sous-Préfet d’Anyama  attribuant à madame AKA Assuan Suzanne le lot n° 2514, îlot n° 217, sis à Anyama CEG extension ;
 
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Anyama, à qui la requête, le 28 août 2017, et le rapport, le 15 avril 2020, ont été notifiés n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      le mémoire de madame AKA Asssuan Suzanne, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de madame KACOU Akabla Thérèse, parvenu le 19 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire de monsieur DIALLO Mamadou Alimou, parvenu le 29 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été notifié le 10 avril 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DIALLO Mamadou Alimou, parvenues le 10 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la société d’Avocats Jurisfortis, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame KACOU Akabla Thérèse, à qui le rapport a été notifié le 11 avril 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame AKA Assuan Suzanne, parvenues le 27 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 63 du 23 mars 1987, le Sous-Préfet d’Anyama a attribué le lot n° 2514, îlot n° 217, sis à Anyama CEG, à madame KAKOU Akabla Thérèse ;

           Que, par lettre n° 1564 du 30 avril 2012 dite de régularisation, il a, attribué ledit lot à monsieur DIALLO Mamadou Alimou, alors même que, par lettre n° 429 du 23 septembre 2009, le même lot avait été précédemment attribué à madame AKA Assuan Suzanne ;

           Qu’estimant illégale la lettre n° 429 du 23 septembre 2009, monsieur DIALLO Mamadou Alimou a, le 23 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 septembre 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé dans le délai de deux mois à compter soit de la publication, de la notification ou la connaissance acquise de la décision entreprise, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ;

           Considérant que madame AKA Assuan Suzanne soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que les éléments de la brigade de Gendarmerie d’Anyama ayant enquêté sur le litige, toutes les parties ont, au cours de l’enquête préliminaire, produit les pièces qui fondent leurs prétentions ; qu’ainsi, elle a produit sa lettre d’attribution comme le laisse apparaître le procès-verbal de Gendarmerie du 06 septembre 2015 qui fait référence à ladite lettre ;

           Considérant que, pour sa part, le requérant résiste à cette prétention, et fait valoir que, s’il est vrai que chacune des parties a produit des pièces à l’enquête préliminaire, elles n’ont pas échangé lesdites pièces ; que la lettre d’attribution de madame AKA Assuan Suzanne ne lui ayant pas été communiquée, alors même que la loi lui fait obligation de produire ladite lettre à l’appui de son recours, c’est à tort que celle-ci soutient qu’il en a eu connaissance acquise ;

           Qu’au demeurant, il fait valoir que la lettre contestée lui a été communiquée le 04 juillet 2016, dans le cadre d’une procédure en expulsion, qu’il a entreprise contre la bénéficiaire de l’acte attaqué ;

           Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le requérant n’a effectivement eu connaissance de l’acte attaqué que le 04 juillet 2016 ;

           Qu’il convient de dire que son recours administratif préalable introduit le 06 septembre 2016, n’est pas tardif et de déclarer sa requête du 23 février 2017 recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DIALLO Mamadou Alimou soutient qu’il a obtenu le lot querellé des mains de madame KAKOU Akabla Thérèse qui en est l’attributaire initiale, suivant le certificat de transfert n°63/SPAN/DOM du 03 mars 1987 du Sous-Préfet d’Anyama ; qu’il y a obtenu, à son tour, la lettre de régularisation n° 1564 du 30 avril 2012 du Sous-Préfet d’Anyama ; que, faute d’avoir préalablement retiré ou annulé la lettre d’attribution de madame KAKOU Akabla Thérèse de qui il tient ses droits, le Sous-Préfet d’Anyama ne peut, en 2009, réattribuer le lot querellé à madame AKA Assuan Suzanne ;

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits, qui, faute d’avoir fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit ; qu’il ne peut en être délivré qu’une seule, à la fois, sur un lot donné ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que madame KAKOU Akaba Thérèse, de qui monsieur DIALLO Mamadou Alimou tient ses droits, est bénéficiaire du certificat de transfert n° 63/SPAM/DOM du 03 mars 1987 ; que le Sous-Préfet d’Anyama, en réattribuant le même lot, courant année 2009, à madame AKA Assuan Suzanne sans l’avoir préalablement retiré à madame KAKOU Akabla Thérèse, a opéré une double attribution qui entache sa lettre n° 429/SPAN/DOM du 23 septembre 2009 d’illégalité ; que, dès lors, ladite lettre encourt annulation ;

DECIDE


Article 1er :   la requête n° 2017-065 REP du 23 février 2017 de monsieur    DIALLO Mamadou Alimou est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée  la lettre n° 429 SPAN/DOM du 23 septembre 2009 du Sous-Préfet d’Anyama attribuant le lot n°2514, îlot n° 217, sis à Anyama CEG extension, à madame AKA Assuan Suzanne ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, et au Sous-Préfet d’Anyama ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; M. DADJE Célestin, Rapporteur, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers, en présence de MM. BEHOU N’TAMON Edouard et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER