Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 19/01/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° 2017-303 REP DU 25 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 17 |
|
ASSOCIATION DES USAGERS DU SYSTEME SANITAIRE DE CÔTE D’IVOIRE DITE AUSS-CI C/ DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2022 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-303 REP, par laquelle l’Association des Usagers du Système Sanitaire de Côte d’Ivoire dite AUSS-CI, ayant pour Conseil le Cabinet ORE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Marchand-boulevard Clozel, résidence Gyam, 7ème étage, porte D7, téléphone 20 21 65 24, 20 33 56 20, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du contrat de concession du service des pompes funèbres et inhumation de la Commune d’Abidjan signé le 27 mai 1966 entre le District Autonome d’Abidjan et la Société Ivoirienne de Sépulture dite IVOSEP ainsi que son avenant du 19 janvier 2009 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 20 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du District Autonome d’Abidjan, parvenu le 19 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la Société Ivoirienne de Sépulture, parvenu le 19 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Association des Usagers du Système Sanitaire de Côte d’Ivoire, à laquelle le rapport a été notifié le 23 juin 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du District Autonome d’Abidjan, parvenues le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Ivoirienne de Sépulture, parvenues le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 2001-478 du 09 août 2001 portant statut du District d’Abidjan ; Vu la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales ; Vu le décret n° 63-170 du 18 avril 1963 portant réglementation des opérations d'inhumation, d'exhumation et de transport des corps et du service des pompes funèbres ; Vu le décret n° 2001-650 du 19 octobre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement des Centres Hospitaliers et Universitaires de Cocody, Treichville, Yopougon et Bouaké ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en application du décret n° 63-170 du 18 avril 1963 portant réglementation des opérations d’inhumation, d’exhumation et de transport des corps et du service des pompes funèbres, la Commune d’Abidjan a, le 24 août 1966, conclu avec la Société Ivoirienne de Sépulture dite IVOSEP, un contrat de concession du service des pompes funèbres et inhumations dans la Commune d’Abidjan ; Que cette convention a fait l’objet de divers avenants, dont celui du 31 décembre 1980 fixant les nouvelles conditions d’exploitation de la concession susdite à l’effet de les adapter aux évolutions démographiques et économiques et celui du 23 août 1980 étendant la concession du service extérieur des pompes funèbres, d’une part, à l’exploitation des morgues des Centres Hospitaliers et Universitaires de Treichville et de Cocody et, d’autre part, à l’ensemble des Communes constituant le territoire de la ville d’Abidjan ; Considérant que, le 19 janvier 2009, le District d’Abidjan, sur le fondement de la loi n° 2001-478 du 09 août 2001, s’est vu transférer les attributions et compétences de la ville d’Abidjan et a ainsi conclu un nouvel avenant étendant la convention à la morgue du CHU de Yopougon ainsi qu’à toutes les morgues des Hôpitaux Généraux du District d’Abidjan ; Qu’estimant illégaux le contrat de concession du service des pompes funèbres et inhumation de la Commune d’Abidjan du 27 mai 1966 et son avenant du 19 janvier 2009, l’Association des Usagers du Système Sanitaire de Côte d’Ivoire a, le 25 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 avril 2017 resté sans réponse ;
Sur le moyen d’annulation tiré du vice de forme Considérant que l’Association des Usagers du Système Sanitaire de Côte d’Ivoire soutient que, avant de procéder à la signature de l’avenant de la convention de concession du service public des inhumations et sépulture de la Commune d’Abidjan du 19 janvier 2009, le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan n’a ni convoqué ni consulté, au cours d’une assemblée, le Conseil du District qui est l’organe délibérant ayant compétence pour administrer les affaires dudit District en vertu des dispositions combinées des articles 9, 18 et 30 de la loi n° 2001-478 du 09 août 2001 portant statut du District Autonome d’Abidjan ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par décision n° 273/DA/DGA du 21 novembre 2008, le Conseil du District a autorisé le Gouverneur à actualiser et à signer l’avenant de la convention de concession du service public des inhumations et sépultures de la Commune d’Abidjan ; qu’au surplus, à la page 2 de l’avenant du 19 janvier 2009 attaqué, il est mentionné que monsieur AMONDJI Pierre, Gouverneur du District d’Abidjan et signataire dudit avenant, a agi « ès qualité et dûment autorisé à l’effet des présentes par délibération du Conseil du District » ; Que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi n° 63-170 du 18 avril 1963 Considérant que la requérante soutient que l’article 2 de l’avenant du 23 août 1988 du contrat du service municipal des inhumations et sépultures du 27 mai 1966 dispose que « La société Ivoirienne de Sépulture est subrogée à toute autre entreprise pour les prestations et fournitures relevant du service extérieur des pompes funèbres tel qu’il se trouve défini au titre IV du décret 63-170 du 18 avril 1963… » ; qu’elle ajoute qu’aux termes de l’article 48 de la loi susvisée le service extérieur des pompes funèbres concerne : « 1° la fourniture du personnel et des véhicules nécessaires au transport des corps d’un point à un autre d’une même localité, à l’exclusion des transports visés aux articles 35 et 36 ci-dessus, en simple transit, sans cérémonie ni inhumation sur le territoire de ladite localité ; 2° la fourniture et la livraison des linceuls étanches et des cercueils de tout genre, ainsi que la fourniture et la pose d’accessoires destinés, à en permettre la fermeture, la manutention, l’identification, ou à en assurer l’étanchéité dans les cas où elle est prescrite par le présent décret ; Qu’elle en déduit que l’exclusivité accordée à la société IVOSEP par le District d’Abidjan dans les morgues des CHU de Treichville, de Cocody, de Yopougon et de toutes les morgues des hôpitaux généraux du District d’Abidjan, relativement aux opérations de garde de corps, embaumement, obsèques et les formalités administratives, qui ne sont pas inclus dans le service extérieur des pompes funèbres, n’a aucun fondement légal ; Considérant que l’article 3 du décret n° 2001-650 du 19 octobre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement des Centres Hospitaliers et Universitaires de Cocody, Treichville, de Yopougon et de Bouaké dispose que « les Centres Hospitaliers Universitaires sont soumis à la tutelle administrative et technique du Ministre Chargé de la Santé Publique » ; Que, s’agissant des morgues et hôpitaux généraux du District d’Abidjan, la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales dispose en son article 13-6 que « les compétences ci-après sont attribuées au District… la construction, la gestion et l’entretien des hôpitaux généraux et des établissements d’hygiène publique et alimentaire dans le périmètre du District » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le Ministre en charge de la Santé a signé avec le District d’Abidjan un protocole d’entente du 05 janvier 2009, délégant au District et à son concessionnaire, en plus de la gestion du service extérieur des pompes funèbres des morgues des CHU du District d’Abidjan, les opérations de garde de corps, d’embaumements, d’obsèques et des formalités administratives ; Qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de fondement légal n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de l’abus de position dominante Considérant que l’Association des Usagers du Système Sanitaire de Côte d’Ivoire fait valoir que l’exclusivité dont jouit la société IVOSEP à travers le contrat de concession du service des pompes funèbres et inhumation de la Commune d’Abidjan du 27 mai 1966 et son avenant du 19 janvier 2009, qui sont les fondements de l’abus de position dominante de ladite société, sont contraires à la loi n° 2013-877 du 23 décembre 2013 ratifiant l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence ; Considérant que l’article 1er de la loi sur la concurrence dispose que l’abus de position dominante est « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive, une position dominante sur le marché ou dans une partie significative de celui-ci » ; Considérant qu’il résulte des dispositions susmentionnées que l’abus de position dominante consiste, pour une entreprise présente sur un marché, ou un groupe d'entreprises, à utiliser sa position dominante pour entraver le jeu de la concurrence, en recourant à des pratiques abusives comme le refus de vente, les conditions de vente discriminatoires, le dumping à l’effet de nuire, éliminer un concurrent ou à empêcher l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché ; Considérant qu’en l’espèce, l’exclusivité accordée à la société IVOSEP, par le contrat et l’avenant querellés, dans les morgues des CHU de Treichville, Cocody, Yopougon et celle des hôpitaux généraux du District d’Abidjan, relativement aux opérations de garde de corps, embaumement, obsèques et les formalités administratives, ne place pas la société IVOSEP dans une situation d’abus de position dominante ; qu’en effet, la Côte d’Ivoire compte douze districts autonomes et le district autonome d’Abidjan comporte d’autres structures sanitaires que ceux visés dans les actes attaqués ; que, par voie de conséquence, les actes attaqués ne concèdent pas à la société IVOSEP une position dominante lui permettant d’entraver sur le marché le jeu de la concurrence en recourant à des pratiques abusives, en éliminant un concurrent ou en empêchant l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché ; qu’au demeurant, l’Association des Usagers du Système Sanitaire de Côte d’Ivoire ne produit aucun élément de nature à établir un abus de position dominante de la société IVOSEP ; qu’il s’évince de ce qui précède que le moyen tiré de l’abus de position dominante n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité Considérant que la requérante soutient que le District d’Abidjan, en accordant à la société IVOSEP l’exclusivité de toutes les prestations funéraires dans les morgues des CHU et hôpitaux généraux du District d’Abidjan, viole le principe de l’égalité de traitement des usagers et prestataires de service ; Considérant qu’il se déduit du principe d'égalité devant le service public deux types d'obligations : l'interdiction de certaines discriminations et l'application uniforme de la règle de droit ; que s’il existe sur le premier point des exigences précises dans la Constitution et parmi les principes généraux du droit qui excluent toute distinction fondée sur l'origine, la race, la religion, les croyances, les opinions et le sexe, en revanche, l'application du principe d'égalité entendu comme obligation d'uniformité de la règle de droit doit être regardé comme un principe qui ne s'oppose pas à ce que le législateur ou l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général ; Considérant, en l’espèce, que l’exclusivité accordée à la société IVOSEP, société pionnière en matière funéraire, par le contrat et l’avenant querellés, dans les morgues des CHU de Treichville, Cocody, Yopougon et de celle des hôpitaux généraux du District d’Abidjan, relativement aux opérations de garde de corps, embaumement, obsèques et les formalités administratives, revêt un caractère d’intérêt général justifiant que le district autonome d’Abidjan déroge à l'égalité des usagers des services des pompes funèbres et des entreprises y évoluant ; qu’ainsi, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité devant le service public n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par l’Association des Usagers du Système Sanitaire de Côte d’Ivoire n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-303 REP du 25 septembre 2017 de l’Association des Usagers du Système Sanitaire de Côte d’Ivoire n’est pas fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’Association des Usagers du Système Sanitaire de Côte d’Ivoire dite AUSS-CI ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, et au District Autonome d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
|
||