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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 19/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-249 REP DU 16 JUILLET 2020

 

ARRET N° 19

AKE AKE WILFRIED AUGUSTIN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 16 juillet 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2020-249 REP, par laquelle messieurs AKE AKE WILFRIED AUGUSTIN, AKE ALFONSE CESAR, DJROGO DJROGO VENANCE JOCELYN, ABDUL KARIM YAKA AKANDJI, COULIBALY DRAMANE, DJONGON JEAN-MARIE BERTRAND, DJONGON GUY PATRICK, ZANKLAN GEORGES SOUROU, N’GUESSAN STEPHANE, DAGNOKO MAMADOU et madame OUATTARA MARIE ANTOINETTE, ayant pour Conseil la Société d’Avocats LIKANE et OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, derrière la pharmacie de la Riviera II, face à la cité universitaire, villa n° 284, 08 boîte postale 3570 Abidjan 08, téléphone 22 48 05 62, fax 22 48 05 61, sollicitent, du Conseil d'Etat l’annulation pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 19-01555/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV KA du 14 mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accordant au Fonds d’Entretien Routier dit FER la concession définitive de l’îlot n° 92, d’une superficie de 61.249 mètres carrés, du lotissement « ADJIRE ABATTA », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 217.885 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     le mémoire du Fonds d’Entretien Routier dit FER, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 novembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KSK et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu     les observations écrites après rapport de messieurs AKE AKE WILFRIED AUGUSTIN et autres, parvenues le 09 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Fonds d’Entretien Routier, auquel le rapport a été notifié le 23 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n°19-01555/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV KA du 14 mars 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a accordé au Fonds d’Entretien Routier dit FER la concession définitive de l’îlot n°92, d’une superficie de 61.249 mètres carrés, du lotissement « ADJIRE ABATTA », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n°217885 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

            Que ladite parcelle de terrain englobe des lots du lotissement d’Abatta village que le Sous-Préfet de Bingerville a attribués à diverses personnes comme suit :

- lettre n°3054/SP.BING/DOM du 28 juin 2013 attribuant les lots n°369, 370 et 371, îlot n°36, à monsieur AKE AKE WILFRIED AUGUSTIN

- lettre n°3063 /SP.BING/DOM du 28 juin 2013 attribuant le lot n°363, îlot n°35, à monsieur AKE CESAR ;

- lettre n°3057 /SP.BING/DOM du 28 juin 2013 attribuant le lot n°361, îlot n°35, à monsieur DJROGO DJROGO VENANCE JOCELYN ;

- lettre n°2963 /SP.BING/DOM du 28 juin 2013 attribuant les lots n°345, 346, 347 et 348, îlot n°34, à madame OUATTARA MARIE ANTOINETTE ;

- lettre n° 5877 /SP.BING/DOM du 30 septembre 2013 attribuant les lots n° 364 et 366, îlot n° 35, à monsieur ABDUL KARIM YAKUB AKANDJI ;

- lettre n° 2965 /SP.BING/DOM du 28 juin 2013 attribuant le lot n° 349, îlot n° 34, à monsieur COULIBALY DRAMANE ;

- lettre n° 3062 /SP.BING/DOM du 28 juin 2013 attribuant le lot n° 353, îlot n° 34, à monsieur DJONGON JEAN-MARIE BERTRAND ;

- lettre n° 3061 /SP.BING/DOM du 28 juin 2013 attribuant le lot n°355, îlot n°34, à monsieur DJONGON GUY PATRICK ;

- lettre n° 2961 /SP.BING/DOM du 28 juin 2013 attribuant le lot n° 377, îlot n° 36, à monsieur ZANKLAN GEORGES SOUROU ;

- lettre n° 7009 /SP.BING/DOM du 30 septembre 2013 attribuant le lot n° 380, îlot n° 36, à monsieur N’GUESSAN ERWANE STEPHANE ;

- lettre n° 5781 /SP.BING/DOM du 30 septembre 2013 attribuant les lots n° 357, 358 et 359 à monsieur DAGNOKO MAMADOU ;

            Qu’après avoir obtenu, par jugement n°830 civ 3ème F du 12 juin 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le déguerpissement de monsieur DEMBELE OUSMANE qui occupait leurs lots, messieurs AKE AKE WILFRIED AUGUSTIN, AKE ALFONSE CESAR, DJROGO DJROGO VENANCE JOCELYN, ABDUL KARIM YAKA AKANDJI, COULIBALY DRAMANE, DJONGON JEAN-MARIE BERTRAND, DJONGON GUY PATRICK, ZANKLAN GEORGES SOUROU, N’GUESSAN STEPHANE, DAGNOKO MAMADOU et madame OUATTARA MARIE ANTOINETTE ont appris que leurs terrains font désormais partie d’une parcelle objet d’un autre  lotissement  et  que  monsieur  DEMBELE  OUSMANE et certains chefs de famille propriétaires terriens, en l’occurrence messieurs AGUEDE KOUTOUAN, AKE AHOUO ALPHONE, DOGBO ABATCHA JOSEPH et DJRAGBOU SIKA BLONVIA GUY JOSE, ont cédé ladite parcelle au Fonds d’Entretien Routier ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive délivré à ladite structure le 14 mars 2019 par le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, monsieur AKE AKE WILFRIED et autres ont, le 16 juillet 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours du 12 mars 2020 adressé au Premier Ministre et demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours administratif préalable auquel il n’a pas été répondu dans un délai de deux mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai et que le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être introduit dans les deux mois suivant ledit rejet tacite ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur AKE AKE WILFRIED et autres ont saisi le Conseil d'Etat le 16 juillet 2020 après un recours hiérarchique du 12 mars 2020 adressé au Premier Ministre demeuré sans suite ; que leur requête, introduite plus de deux mois après le rejet tacite de leur recours administratif préalable, est tardive et doit, dès lors, être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er    la requête n° CE-2020-249 REP du 16 juillet 2020 de messieurs AKE AKE WILFRIED AUGUSTIN, AKE ALFONSE CESAR, DJROGO DJROGO VENANCE JOCELYN, ABDUL KARIM YAKA AKANDJI, COULIBALY DRAMANE, DJONGON JEAN-MARIE BERTRAND, DJONGON GUY PATRICK, ZANKLAN GEORGES SOUROU, N’GUESSAN STEPHANE, DAGNOKO MAMADOU et madame OUATTARA MARIE ANTOINETTE est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs AKE AKE WILFRIED AUGUSTIN, AKE ALFONSE CESAR, DJROGO DJROGO VENANCE JOCELYN, ABDUL KARIM YAKA AKANDJI, COULIBALY DRAMANE, DJONGON JEAN-MARIE BERTRAND, DJONGON GUY PATRICK, ZANKLAN GEORGES SOUROU, N’GUESSAN STEPHANE, DAGNOKO MAMADOU et madame OUATTARA MARIE ANTOINETTE ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente , le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER