Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 25 du 26/01/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-408 REP DU 02 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 25 |
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KOUTOUAN AMEDEE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DU PLATEAU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 décembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2019-408 REP, par laquelle monsieur KOUTOUAN AMEDEE, représentant les ayants droit de feu KOUTOUAN AKRE JULIEN, né le 31 mars 1943 à Abidjan, Adjamé, retraité, domicilié à Cocody, Anono, téléphone 05 66 84 19, 01 44 66 27, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière délivré le 05 juillet 2011 à madame AMOIN OUATTARA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau sur le terrain urbain, formant le lot n° 598, îlot n°45, d’une contenance de 395 mètres carrés, sis à Abidjan, Commune d’Attécoubé ; Considérant que, suivant procès-verbal du 03 mars 1960, cosigné par le chef du village d’Attécoubé, quatre notables dudit village et le chef de la 2ème section des domaines d’Abidjan, la parcelle de terrain formant le lot n° 598, d’Attécoubé, 2ème tranche, a été attribuée à monsieur KOUTOUAN AKRE JULIEN qui, par la suite, a obtenu une autorisation de construire délivrée par le Maire de la ville d’Abidjan par lettre n° 6415/CA/ST du 25 janvier 1963 ; Qu’après le décès de KOUTOUAN AKRE JULIEN, survenu le 26 novembre 1994 à Cocody, les ayants droit de ce dernier, voulant consolider leurs droits sur le terrain susmentionné, se sont heurtés à madame AMOIN OUATTARA, détentrice du certificat de propriété foncière du 05 juillet 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau délivré sur la base de l’arrêté n° 230/D du 03 avril 1974 lui attribuant la concession définitive du lot n° 598, îlot n° 45, d’une contenance de 395 mètres carrés, sis à Abidjan, Commune d’Attécoubé, objet du titre foncier n°18862 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par acte notarié des 06 juin et 3 juillet 2012 de Maître AISSETOU KETOURE-MARTIN, madame AMOIN OUATTARA a cédé la parcelle de terrain à monsieur KADER LASSINA DJIRE à qui le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau a délivré le certificat de propriété foncière n° 0100776 du 08 avril 2013 ; que monsieur KADER LASSINA DJIRE a cédé, à son tour, le même terrain à monsieur SEYNI ABASSA suivant acte notarié du 15 avril 2021 de Maître AISSETOU KETOURE-MARTIN ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière délivré à madame AMOIN OUATTARA, monsieur KOUTOUAN AMEDEE, représentant les ayants droit de feu KOUTOUAN AKRE JULIEN, a, le 02 décembre 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 septembre 2019 demeuré sans suite ; Considérant qu’il est de jurisprudence de la juridiction administrative que tout recours exercé contre un acte administratif auquel s’est substitué un autre est irrecevable ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau a délivré à monsieur KADER LASSINA DJIRE, le 08 avril 2013, le certificat de propriété foncière n°0100776 sur le terrain urbain, formant le lot n° 598, îlot n°45, d’une contenance de 395 mètres carrés, sis à Abidjan, Commune d’Attécoubé; que cet acte s’est substitué au certificat de propriété foncière délivré à madame AMOIN OUATTARA ; que, dans ces conditions, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
Article 1er : la requête n°2019-408 REP du 02 décembre 2019 de monsieur KOUTOUAN AMEDEE est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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