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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 26/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-408 REP DU 02 DECEMBRE 2019

 

ARRET N° 25

KOUTOUAN AMEDEE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DU PLATEAU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 02 décembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2019-408 REP, par laquelle monsieur KOUTOUAN AMEDEE, représentant les ayants droit de feu KOUTOUAN AKRE JULIEN, né le 31 mars 1943 à Abidjan, Adjamé, retraité, domicilié à Cocody, Anono, téléphone 05 66 84 19, 01 44 66 27, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière délivré le 05 juillet 2011 à madame AMOIN OUATTARA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau sur le terrain urbain, formant le lot n° 598, îlot n°45, d’une contenance de 395 mètres carrés, sis à Abidjan, Commune d’Attécoubé ;  
Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 18 mars 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
2/
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, à qui la requête, le 18 mars 2020, et le rapport, le 03 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 avril 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant  à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur SENY ABASSA, à qui madame AMOIN OUATTARA, bénéficiaire de l’acte attaqué, a cédé le terrain litigieux avant son décès, et à qui la requête a été notifiée à parquet par exploit de maître DEMBELE Tatorio du 02 juin 2021, n’a pas produit de mémoire ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 décembre 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOUTOUAN AMEDEE, parvenues le 14 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SEYNI ABASSA, parvenues le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats MENTENON et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     la loi N°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant procès-verbal du 03 mars 1960, cosigné par le chef du village d’Attécoubé, quatre notables dudit village et le chef de la 2ème section des domaines d’Abidjan, la parcelle de terrain formant le lot n° 598, d’Attécoubé, 2ème tranche, a été attribuée à monsieur KOUTOUAN AKRE JULIEN qui, par la suite, a obtenu une autorisation de construire délivrée par le Maire de la ville d’Abidjan par lettre n° 6415/CA/ST du 25 janvier 1963 ;

            Qu’après le décès de KOUTOUAN AKRE JULIEN, survenu le 26 novembre 1994 à Cocody, les ayants droit de ce dernier, voulant consolider leurs droits sur le terrain susmentionné, se sont heurtés à madame AMOIN OUATTARA, détentrice du certificat de propriété foncière du 05 juillet 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau délivré sur la base de l’arrêté n° 230/D du 03 avril 1974 lui attribuant la concession définitive du lot n° 598, îlot n° 45, d’une contenance de 395 mètres carrés, sis à Abidjan, Commune d’Attécoubé, objet du titre foncier n°18862 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, par acte notarié des 06 juin et 3 juillet 2012 de Maître AISSETOU KETOURE-MARTIN, madame AMOIN OUATTARA a cédé la parcelle de terrain à monsieur KADER LASSINA DJIRE à qui le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau a délivré le certificat de propriété foncière n° 0100776 du 08 avril 2013 ; que monsieur KADER LASSINA DJIRE a cédé, à son tour, le même terrain à monsieur SEYNI ABASSA suivant acte notarié du 15 avril 2021 de Maître AISSETOU KETOURE-MARTIN ; 

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière délivré à madame AMOIN OUATTARA, monsieur KOUTOUAN AMEDEE, représentant les ayants droit de feu KOUTOUAN AKRE JULIEN, a, le 02 décembre 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 septembre 2019 demeuré sans suite ;
                                      SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de jurisprudence de la juridiction administrative que tout recours exercé contre un acte administratif auquel s’est substitué un autre est irrecevable ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau a délivré à monsieur KADER LASSINA DJIRE, le 08 avril 2013, le certificat de propriété foncière n°0100776 sur le terrain urbain, formant le lot n° 598, îlot n°45, d’une contenance de 395 mètres carrés, sis à Abidjan, Commune d’Attécoubé; que cet acte s’est substitué au certificat de propriété foncière délivré à madame AMOIN OUATTARA ; que, dans ces conditions, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;


D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2019-408 REP du 02 décembre 2019 de monsieur KOUTOUAN AMEDEE est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUTOUAN AMEDEE ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER