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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 26/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-139 REP DU 27 AVRIL 2021

 

ARRET N° 27

DOGNY LEVRY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 23 avril 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-139 REP, par laquelle monsieur DOGNY LEVRY, ayant pour Conseil Maître GOBA OLGA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CI-TELCOM, rue L 183, contiguë au cabinet du Premier Ministre COMNAT-CI, rez-de-chaussée de l’immeuble Stéphy, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-09419/MCLU/DGUF/COD-AE3/YA/MIG du 02 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accordant à monsieur DIAWARA ABOUBACAR la concession définitive du lot n° 343, îlot n° 42, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « M’BADON VILLAGE », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.454 de la Circonscription Foncière de Riviera ;  
Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 31 août 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 août 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIAWARA ABOUBACAR, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 28 juin 2021, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats EKA, n’a pas produit de mémoire ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 décembre 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DOGNY LEVRY, à qui le rapport a été notifié le 03 décembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DIAWARA ABOUBACAR, parvenues le 22 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, détenteur de l’arrêté n° 507/SPBING/DOM du 31 août 1993 du Sous-Préfet de Bingerville lui accordant la concession provisoire du lot n°343, îlot n°42, du lotissement de M’BADON, et confronté à messieurs DIAWARA  ABOUBACAR, DABO  LELLON  EUGENE  et  DABO  NICAISE, monsieur DOGNY LEVRY a intenté contre ces derniers, le 17 novembre 2016, une action en déguerpissement et en démolition devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Que, par jugement n°1026 civ/3f du 03 juillet 2017, le Tribunal a, tout en rejetant la demande tendant à la démolition des constructions érigées sur les terrains, ordonné le déguerpissement des défendeurs des lots n°342 et 343, îlot n°43, sis à M’BADON, dans la Commune de Cocody, au motif que les lettres d’attribution délivrées à monsieur DOGNY LEVRY ont créé à son profit des droits ;

            Que, par arrêt n° 725 du 27 juillet 2018, la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant partiellement le jugement, a, outre le déguerpissement, ordonné la démolition des constructions présentes sur les lots en cause ;

            Qu’alors que le pourvoi en cassation formé le 12 octobre 2018 était pendant devant la Cour de Cassation, le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a, par arrêté n°20-09419/MCLU/DGUF/COD-AE3/YA/MIG du 02 juin 2020, accordé à monsieur DIAWARA ABOUBACAR la concession définitive du lot n°343, îlot n°42, du lotissement «M’BADON VILLAGE » ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur DOGNY LEVRY a, le 23 avril 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 février 2021 resté sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’au soutien de son recours, monsieur DOGNY LEVRY fait valoir que le Ministre en charge de la construction, en édictant l’arrêté du 02 juin 2020 accordant à monsieur DIAWARA ABOUBACAR la concession définitive du lot litigieux, sur lequel il lui a été délivré l’arrêté n° 507/SPBING/DOM du 31 août 1993 du Sous-Préfet de Bingerville, a violé le principe interdisant la double attribution par l’Administration d’un même lot à deux personnes différentes, et a entaché ainsi son acte d’excès de pouvoir ;

            Considérant qu'il est de principe que l’administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de concession provisoire de monsieur DOGNI LEVRY n’a été ni retiré ni annulé, qu’en délivrant un arrêté de concession définitive à monsieur DIAWARA ABOUBACAR sur la parcelle de terrain litigieux, le Ministre en charge de la Construction a opéré une double attribution, entachant ainsi son acte d’illégalité ; qu’ainsi l’arrêté de concession définitive attaqué doit être annulé ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-139 REP du 23 avril 2021 de monsieur DOGNY LEVRY est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté n° 20-09419/MCLU/DGUF/COD-AE3/YA/MIG du 02 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accordant à monsieur DIAWARA ABOUBACAR la concession définitive du lot n° 343, îlot n° 42, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « M’BADON VILLAGE », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.454 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; 

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER