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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 236 du 16/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-283 REP DU 22 AOÛT 2018

 

ARRET N° 236

MADAME THIANE N’DIAYE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 22 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-283 REP, par laquelle madame THIANE N’DIAYE, ayant pour Conseil Maître COMLAN S. PACOME, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, « 323 Logements », rue des bijoutiers, bâtiment A, escalier A, 1er étage, porte A gauche, derrière la cité BAD, téléphone 25 22482299, fax 25 22480979, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 17000984 du 04 décembre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à madame DIENG Ramatou, portant sur le lot n° 1301 J, d’une contenance de 306 mètres carrés, sis à Marcory,  objet du titre foncier n° 14770 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu      l’acte attaqué ;
2/

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 1er juillet 2019, et le rapport, le 24 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame DIENG Ramatou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame THIANE N’DIAYE, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame Dieng Ramatou, à qui le rapport a été notifié le 08 avril 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-978 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ; 

            Considérant qu’après le décès de son « époux » Saliou DIOUF, et alors qu’elle continuait de résider dans leur domicile conjugal, madame THIANE N’DIAYE s’est heurtée à madame DIENG Ramatou, qui, sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 17000984 du 4 décembre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, revendique la propriété de ladite résidence ; que madame DIENG Ramatou, qui affirme avoir acquis la maison litigieuse, par acte notarié du 20 juillet 2010 de Maître DIAHORE Thouri Angeline, a assigné la requérante en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; qu’au cours de l’instance,  madame THIANE N’DIAYE, contestant la signature attribuée à son conjoint, a sollicité une expertise graphologique ; que l’expert commis a conclu que « les signatures relevées sur l’acte notarié intitulé vente par monsieur Saliou DIOUF au profit de madame DIENG Ramatou du 29 juillet 2010 constituent de faux graphiques par imitation. » ;

            Considérant que, vidant sa saisine, le Tribunal de Première instance d’Abidjan a, par jugement n° 830 CIV- 3ème F du 23 avril 2018, déclaré faux l’acte de vente notarié ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière délivré à madame DIENG Ramatou, madame THIANE N’DIAYE a, le 22 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 juin 2018 rejeté le même jour ;

Sur la recevabilité

            Considérant que madame DIENG Ramatou soutient que la requête est irrecevable, en ce que, d’une part, madame THIANE N’DIAYE n’était mariée que suivant la coutume musulmane et qu’un tel mariage n’étant pas valable en Côte d’Ivoire, celle-ci n’a pas qualité ni titre à agir en revendication d’un bien ayant appartenu à son défunt conjoint ; que, d’autre part, elle n’a pas la qualité d’héritière de celui-ci ; qu’enfin la requête est tardive puisque selon elle, la requérante a eu connaissance de l’existence de l’acte attaqué dès le 19 janvier 2015, qu’il s’est écoulé plus de deux mois entre cette date et la requête introductive ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mariage légale entre la requérante et son conjoint

            Considérant que madame DIENG Ramatou excipe du fait le mariage célébré selon le rite coutumier musulman n’étant pas valide en Côte d’Ivoire, il en résulte que madame THIANE N’DIAYE n’a acquis aucun droit juridiquement protégé lui octroyant la qualité à agir ;

            Mais, considérant que, de l’analyse des faits, il apparaît que madame THIANE N’DIAYE et feu Saliou DIOUF ont vécu ensemble dans une stabilité qui s’est inscrite dans la durée créant une dépendance avérée entre eux ; que cette situation n’est rien d’autre qu’un concubinage notoire qui donne qualité et intérêt à agir à madame THIANE N’DIAYE ; qu’il convient de dire que cette fin de non-recevoir est mal fondée ;
            Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant qu’un acte frauduleux est insusceptible de créer des droits définitifs et encourt annulation ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’acte notarié du 20 juillet 2010 de Maître DIAHORE THOURI Angéline, sur la base duquel le certificat de propriété foncière n° 1700984 du 04 décembre 2012 a été délivré à madame DIENG Ramatou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory  et portant sur le lot n° 1301 J, d’une contenance de 306 mètres carrés, sis à Marcory, objet du tire foncier n° 14770 de la Circonscription Foncière de Bingerville, a été déclaré faux par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par jugement n° 830 CIV-3ème F du 23 avril 2018 ; qu’ainsi, le certificat de propriété foncière délivré sur le fondement dudit acte notarié doit être déclaré nul et de nul effet ;

 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-283 REP du 22 août 2018 de madame THIANE N’DIAYE est recevable et bien fondée ;

Article 2  :    est nul et de nul effet, le certificat de propriété foncière n° 17000984 du 04 décembre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à madame DIENG Ramatou, portant sur le lot n° 1301 J, d’une contenance de 306 mètres carrés, sis à Marcory, objet du titre foncier n° 14770 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente , le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER