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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 241 du 16/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-044 S/EX DU 22 MARS 2021

 

ARRET N° 241

BAKARY TRAORE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’AGNIBILEKROU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 22 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-044 S/EX, par laquelle monsieur Bakary TRAORE agissant en sa qualité de Chef d’Assikasso, ayant pour Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant ,Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement B2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone  22.54.44.61, sollicite, du Conseil d’Etat le sursis à l’exécution du certificat foncier individuel n°17/2010/0007 du 20 décembre 2011 du Préfet du Département d'Agnibilékrou délivré à monsieur Akoi Brou sur la parcelle de 07 hectares, sise à ASSIKASSO ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d'Agnibilékrou, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 18 juin 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Akoi BROU, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 26 avril 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Akoi Brou, parvenues le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant protocole d'accord transactionnel du 23 février 2011, la communauté villageoise d'ASSIKASSO, représentée par son chef, Monsieur KOUAME YEBOUA Norbert, a concédé l'exploitation d'une parcelle de 07 hectares à monsieur Akoi Brou à charge pour ce dernier de construire un dispensaire comprenant une salle d'observation, une salle de pansement, une salle d'accouchement, une salle de consultation (toutes équipées de lavabos et de robinets), une pharmacie, une douche, deux sanitaires et un four incinérateur ;

            Considérant que le contrat, selon la communauté villageoise, n’étant pas encore été totalement exécuté, elle dit avoir reçu de la Direction du cadastre, un courrier adressé à l'actuel Chef du village, monsieur Bakary TRAORE, pour le bornage contradictoire en vue de la délivrance d’un arrêté de concession définitive sollicité par monsieur Akoi BROU sur la parcelle ; que, par correspondance du 06 août 2018, monsieur Bakary TRAORE, au nom et pour le compte du village d'ASSlKASSO, a formé opposition contre la procédure de bornage contradictoire ;

            Qu’en réaction à cette opposition, Monsieur Akoi BROU a saisi le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abengourou pour s'entendre ordonner la mainlevée de cette opposition ; que c'est à l'occasion de cette procédure que monsieur Akoi BROU a produit un certificat foncier Individuel en date du 20 décembre 2011 obtenu sur la parcelle litigieuse ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la communauté villageoise d’ASSIKASSO a, le 05 août 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 avril 2019 resté sans suite ;

            Qu’elle a saisi, à présent, le Conseil d’Etat afin qu'il ordonne le sursis à exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce que la Haute Cour vide sa saisine ;

En la forme

            Considérant que la requête est conforme aux forme et délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 68 de la loi n o 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d'Etat que la Haute juridiction peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

            Considérant, en l’espèce que la communauté villageoise d’ASSIKASSO ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence, se bornant à faire état de l’impact négatif de travaux qu’effectuerait le bénéficiaire de l’acte attaqué sur les exploitations agricoles réalisées par les villageois sans rapporter la preuve de toutes ces allégations ; qu’il s’ensuit que sa demande aux fins de sursis à exécution est mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-044 S/EX du 22 mars 2021 de monsieur Bakary TRAORE est recevable mais mal fondée ; 

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Bakary TRAORE ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d'Agnibilékrou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin,  Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente , le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER