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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 384 du 29/12/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-059 REP DU 25 FEVRIER 2020

 

ARRET N° 384

COOPERATIVE AGRICOLE DE GABIADJI DITE COOPAGACOOP-CA C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 25 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-059 REP, par laquelle la Coopérative Agricole de Gabiadji dite COOPAGACOOP-CA, représentée par son Gérant monsieur KOUASSI Kouamé, ayant pour Conseil la SCPA AYE, N’ZI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence Gyam, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, 5ème étage, porte A5, 06 boîte postale 6363 Abidjan 06, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 01760/MEPS/CAB/DGT du 08 juillet 2019 du Ministre de l’ Emploi et de la Protection Sociale portant annulation de l’autorisation de licenciement pour motif économique de madame N’GUESSAN Affoué Catherine et messieurs GBAGBEU Blédé Emile, FANE Seydou et BOHOUSSOU Yao accordée par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Haut-Sassandra à la Coopérative Agricole de Gabiadji ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 04 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de madame N’GUESSAN Affoué Catherine et messieurs GBAGBEU Blédé Emile, FANE Seydou et BOHOUSSOU Yao, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 16 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 juin 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 17 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Coopérative Agricole de Gabiadji, à qui le rapport a été notifié le 28 juin 2021, par le canal de son Conseil la SCPA AYIE, N’ZI et Associés, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame N’GUESSAN Affoué Catherine et messieurs GBAGBEU Blédé Emile, FANE Seydou et BOHOUSSOU Yao, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenues le 14 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

           Considérant que, par lettre du 29 décembre 2018, la Coopérative Agricole de Gabiadji a informé l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de San-Pédro de sa volonté de procéder à un licenciement pour motif économique, et sollicité son autorisation  en vue du licenciement des nommés GBAGBEU Blédé Emile, FANE Seydou, N’GUESSAN Affoué Catherine et BOHOUSSOU Yao, tous employés au sein de la Coopérative, et porteurs de mandat syndical, en qualité de délégué du personnel ; que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Haut-Sassandra a autorisé ledit licenciement  par décision n° 108/DRD-SP/DR du 19 février 2019 ;

           Considérant que, par décision n° 01760/MEPS/ CAB/DGT du 08 juillet 2019, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a annulé l’autorisation donnée par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Haut-Sassandra pour le licenciement des délégués syndicaux , au motif qu’il ressort des enquêtes réalisées par ses services et du dossier du licenciement, que les critères retenus, la liste du personnel concernée, les dates du licenciement, ainsi que le document nécessaire à l’appréciation de la situation financière de l’entreprise n’ont pas été communiqués aux délégués du personnel en violation de l’article 81.1du Code du travail ;

           Qu’estimant illégale la décision n° 01760/MEPS/CAB/DGT au 08 juillet 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale portant annulation d’autorisation de licenciement accordée par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de San-Pedro, la Coopérative Agricole de Gabiadji a, le 25 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 juillet 2019 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte de l’article 74 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 73, lequel est de deux mois ;

           Considérant qu’en l’espèce la Coopérative Agricole de Gabiadji a saisi le Conseil d’Etat le 25 février 2020 après son recours gracieux du 22 juillet 2019 demeuré sans suite, soit au-delà du délai de deux mois prévu à l’article 73 ; que, dès lors, la requête est tardive et doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2020-059 REP du 25 février 2020 de la Coopérative Agricole de Gabiadji dite COOPAGACOOP-CA est irrecevable ;
4/

 

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Coopérative Agricole de Gabiadji  représentée par monsieur KOUASSI Kouamé ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de San-Pedro ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER