Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 12/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-194 REP DU 11 JUIN 2020

 

ARRET N° 7

ABITO GNRON CECILE EPOUSE SIKA C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 11 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-194 REP, par laquelle madame ABITO Gnron Cécile épouse SIKA, ayant pour Conseil Maître Moïse GOURIHI-TITIRO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse, rue Laragosse, immeuble KM, escalier B, 2ème étage, porte 32, 21 boîte postale 5358 Abidjan 21, téléphone 05 73 37 49, 88 73 17 76, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

-la lettre n° 07-2603/MCUH/DDU/AH/SA du 07 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à madame TOURE Karidjatou le lot n° 314, îlot n° 29, d’une superficie de 1000 mètres carrés, du lotissement « ORIBAT Abatta 40 hectares », Commune de Cocody ;

-l’arrêté n° 15-6353/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/kza du 28 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame ALLAGBA Adjebla Bernadette la concession définitive du lot n° 260, îlot n° 24, d’une superficie de 506 mètres carrés, du lotissement « ORIBAT Abatta 40 hectares », Commune de Cocody, objet du titre foncier n°204.930 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

-l’arrêté n° 16-5750/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/kza du 07 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur LAGO Dépognon Antoine et à madame EHOUMAN Akassi Joséphine la concession définitive des lots n° 259 et n° 261, îlot n° 24, d’une superficie de 1006 mètres carrés, du lotissement « ORIBAT Abatta 40 hectares », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.208 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 04 octobre 2021, et le rapport, le 18 novembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la Sarl ORIBAT, Aménageur Foncier et Promoteur du lotissement  « ORIBAT Abatta 40 hectares », de monsieur LAGO Dépognon Antoine, de mesdames EHOUMAN Akassi Joséphine et TOURE Karidjatou, bénéficiaires des actes attaqués,  parvenu le 25 mars 2021 au Greffe  du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et,  au subsidiaire, à son rejet ;           

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les  pièces desquelles il résulte que madame ABITO Gnron Cécile, à qui le rapport a été notifié le 18 novembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Sarl ORIBAT, parvenues le 26   octobre 2021 au Greffe  du  Conseil d’Etat, par le canal de son  Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au  subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur LAGO Dépognon Antoine, de mesdames EHOUMAN Akassi Joséphine et TOURE Karidjatou, bénéficiaires des actes attaqués,  parvenues le  30  novembre  2021  au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur  Conseil la SCPA KS et  Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu     l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, courant 2005, la société ORIBAT, Aménageur Foncier et Promoteur immobilier, a fait l’acquisition, auprès des détenteurs de droits fonciers coutumiers du village d’Abatta, d’une parcelle de terrain de 44 hectares, sise dans la Commune de Bingerville ;

           Que, par arrêté n° 0011/MCUH/DU/SDAAF du 21 décembre 2006 modifié par l’arrêté n° 12-00143/MCAU/DGUF/SDAF du 13 novembre 2012, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le lotissement dénommé « ORIBAT Abatta 40 hectares » sur cette parcelle de terrain ; que, la société ORIBAT a cédé des lots issus de ce lotissement à des acquéreurs qui ont consolidé leurs droits en se faisant délivrer les actes suivants :

- la lettre n° 07-2603/MCUH/DDU du 07 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à madame TOURE Karidjatou le lot n° 314, îlot n° 29, d’une superficie de 1000 mètres carrés ;

-l’arrêté n° 15-6353/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2 du 28 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame ALLAGBA Adjebla Bernadette la concession définitive du lot n° 260, îlot n° 24, d’une superficie de 506 mètres carrés ;

-l’arrêté n° 16-5750/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3 du 07 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur LAGO Dépognon Antoine et à madame EHOUMAN Akassi Joséphine, la concession définitive des lots n° 259 et n° 261, îlot n° 24, d’une superficie de 1006 mètres carrés ;

           Considérant que madame ABITO Gnron Cécile épouse SIKA affirme détenir  sur les lots susvisés des droits coutumiers constatés par deux attestations villageoises sans en indiquer la date de délivrance ni le signataire ;

           Qu’estimant illégaux les actes délivrés sur ces lots, madame ABITO Gnron Cécile épouse SIKA a, le 11 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 12 février 2020 exercé devant le Président de la République, demeuré sans suite ;

                                             Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur :
1-justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2-a la qualité pour agir en justice ;

3-possède la capacité pour agir en justice. » ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que madame ABITO Gnron Cécile épouse SIKA se disant détentrice de droits coutumiers sur les lots litigieux, n’a pas produit pas les attestations d’attribution auxquelles elle fait référence pour soutenir sa requête ; qu’ainsi, en application de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative susvisé, la requérante, qui ne justifie pas d’un intérêt légitime, juridiquement protégé lui donnant qualité à agir ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;        

                                                D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2017-370 REP du 20 novembre 2017 de madame ABITO  Gnron Cécile épouse SIKA est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame ABITO  Gnron Cécile épouse SIKA ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER