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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 24 du 26/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-2021-025 S/EX DU 19 FEVRIER 2021

 

ARRET N° 24

KOUASSI YAPO ROGER C/ PREFET ET SOUS-PREFET D’AKOUPE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête enregistrée le 19 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-025 S/EX, par laquelle monsieur KOUASSI Yapo Roger, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats ENOKOU Kodjalé Gustave, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-ATCI, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 64 47, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants :

- la décision n° 01/SP-Ak du 15 janvier 2021 du Sous-Préfet d’Akoupé portant suspension provisoire de la chefferie d’Agbaou ;

- l’arrêté n° 02/P-AK/CAB du 01 février 2021 du Préfet du Département d’Akoupé, portant abrogation de l’arrêté portant nomination de monsieur KOUASSI Yapo Roger, en qualité de chef du village d’Agbaou ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet d’Akoupé, parvenu le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Akoupé, à qui la requête, le 06 mai 2021, et le rapport, le 09 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur ANGUI Jacob, chef de la famille ADOU du village d’Agbaou, parvenu le 28 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à reconnaitre, selon la coutume locale, monsieur KOUASSI Yapo Roger comme chef du village d’Agbaou ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BROU Chia David, chef de la famille MONIN Pih Ohoueu, à qui la requête, le 06 mai 2021, et le rapport, le 09 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 1er décembre 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Akoupé, parvenues le 22 décembre 2021 au Greffe au Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOUASSI Yapo Roger, parvenues le 09 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution des décisions attaquées ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ANGUI Jacob, chef de la famille BIAN ADOU, à qui le rapport a été notifié le 07 décembre 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;
        
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, nommé suivant arrêté n° 03/P-AK du 13 juillet 2020 du Préfet d’Akoupé en qualité de chef du village d’Agbaou dans le département d’Akoupé, monsieur KOUASSI Yapo Roger a été suspendu de ses fonctions par lettre n° 01/SP-AK du 15 janvier 2021 du Sous-Préfet d’Akoupé ; que, par arrêté n° 02/P-AK/CAB du 1er février 2021, le Préfet du Département d’Akoupé a abrogé l’arrêté portant nomination de monsieur KOUASSI Yapo Roger en qualité de chef du village d’Agbaou, au motif qu’il l’a menacé de mort et a fait preuve d’une incapacité notoire à administrer le village ;

            Qu’estimant illégales ces décisions, monsieur KOUASSI Yapo Roger a, le 19 février 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à leur exécution après deux recours gracieux des 02 et 12 février 2021 adressés respectivement au Préfet et au Sous-Préfet d’Akoupé et demeurés sans suite ;

            Considérant que monsieur KOUASSI Yapo Roger sollicite le sursis à l’exécution de la décision n° 01/SP-AK du 15 janvier 2021 du Sous-Préfet d’Akoupé  et l’arrêté n° 02/P-AK/CAB du 1er février 2021 du Préfet du département d’Akoupé portant abrogation de sa nomination en qualité de chef du village d’Agbaou ;

            Mais, considérant que, par arrêté n° 07/P-AK/CAB du 15 mars 2021, le Préfet du département d’Akoupé a procédé à la nomination de monsieur N’CHO N’Guessan Célestin en qualité de chef du village d’Agbaou ; que, dès lors, la requête doit être déclarée sans objet ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2021-025 S/EX du 19 février 2021 de monsieur KOUASSI Yapo Roger est sans objet ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUASSI Yapo Roger ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Akoupé ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER