Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 26/01/2022
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° CE-2021-025 S/EX DU 19 FEVRIER 2021 |
ARRET N° 24 |
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KOUASSI YAPO ROGER C/ PREFET ET SOUS-PREFET D’AKOUPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête enregistrée le 19 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-025 S/EX, par laquelle monsieur KOUASSI Yapo Roger, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats ENOKOU Kodjalé Gustave, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-ATCI, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 64 47, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants : - la décision n° 01/SP-Ak du 15 janvier 2021 du Sous-Préfet d’Akoupé portant suspension provisoire de la chefferie d’Agbaou ; - l’arrêté n° 02/P-AK/CAB du 01 février 2021 du Préfet du Département d’Akoupé, portant abrogation de l’arrêté portant nomination de monsieur KOUASSI Yapo Roger, en qualité de chef du village d’Agbaou ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Préfet d’Akoupé, parvenu le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Akoupé, à qui la requête, le 06 mai 2021, et le rapport, le 09 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur ANGUI Jacob, chef de la famille ADOU du village d’Agbaou, parvenu le 28 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à reconnaitre, selon la coutume locale, monsieur KOUASSI Yapo Roger comme chef du village d’Agbaou ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BROU Chia David, chef de la famille MONIN Pih Ohoueu, à qui la requête, le 06 mai 2021, et le rapport, le 09 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 1er décembre 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Akoupé, parvenues le 22 décembre 2021 au Greffe au Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUASSI Yapo Roger, parvenues le 09 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution des décisions attaquées ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANGUI Jacob, chef de la famille BIAN ADOU, à qui le rapport a été notifié le 07 décembre 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, nommé suivant arrêté n° 03/P-AK du 13 juillet 2020 du Préfet d’Akoupé en qualité de chef du village d’Agbaou dans le département d’Akoupé, monsieur KOUASSI Yapo Roger a été suspendu de ses fonctions par lettre n° 01/SP-AK du 15 janvier 2021 du Sous-Préfet d’Akoupé ; que, par arrêté n° 02/P-AK/CAB du 1er février 2021, le Préfet du Département d’Akoupé a abrogé l’arrêté portant nomination de monsieur KOUASSI Yapo Roger en qualité de chef du village d’Agbaou, au motif qu’il l’a menacé de mort et a fait preuve d’une incapacité notoire à administrer le village ; Qu’estimant illégales ces décisions, monsieur KOUASSI Yapo Roger a, le 19 février 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à leur exécution après deux recours gracieux des 02 et 12 février 2021 adressés respectivement au Préfet et au Sous-Préfet d’Akoupé et demeurés sans suite ; Considérant que monsieur KOUASSI Yapo Roger sollicite le sursis à l’exécution de la décision n° 01/SP-AK du 15 janvier 2021 du Sous-Préfet d’Akoupé et l’arrêté n° 02/P-AK/CAB du 1er février 2021 du Préfet du département d’Akoupé portant abrogation de sa nomination en qualité de chef du village d’Agbaou ; Mais, considérant que, par arrêté n° 07/P-AK/CAB du 15 mars 2021, le Préfet du département d’Akoupé a procédé à la nomination de monsieur N’CHO N’Guessan Célestin en qualité de chef du village d’Agbaou ; que, dès lors, la requête doit être déclarée sans objet ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2021-025 S/EX du 19 février 2021 de monsieur KOUASSI Yapo Roger est sans objet ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUASSI Yapo Roger ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Akoupé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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