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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 41 du 09/02/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° CE-2020-361 REP DU 28 OCTOBRE 2020 N° CE-2020-382 REP DU 18 NOVEMBRE 2020

 

ARRET N° 41

COULIBALY SARA ET SALE FREDERIC C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 FEVRIER 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 28 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-361 REP, par laquelle madame COULIBALY SARA, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7e tranche, rue L 183, rez-de-chaussée, immeuble Stéphy, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2014141082 du 28 mai 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur CISSE Bakary sur le terrain urbain bâti, formant le lot n° 1923, d’une contenance de 1082 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 37624 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     la requête, enregistrée le 18 novembre 2020 sous le numéro 2020-382 REP, par laquelle monsieur SALE Frédéric, ayant pour Conseil le cabinet Virtus, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20/22, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 2ème étage, 01 boîte postale 5081 Abidjan 01, téléphone 20 21 84 49, 07 08 84 73, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2014141082 du 28 mai 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur CISSE Bakary sur le terrain urbain bâti, formant le lot n° 1923, d’une contenance de 1082 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 37624 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces des dossiers ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les requêtes ont été notifiées les 24 février et 15 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 14 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ;

Vu       les mémoires de monsieur CISSE Bakary, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus le 09 avril 2021 et le 12 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet Joséphine ADAE-DIRABOU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ;

Vu       les mémoires de Maître FANNY Korothoumou, Notaire ayant établi l’acte de cession de la parcelle litigieuse à monsieur CISSE Bakary, parvenus les 25 mars  et 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BEUGRE Adou Marcel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître HIBA Achi Chantal, Notaire de feu SALE Kouassi, à qui la requête, le 15 juin 2021, et le rapport, le 28 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur SALE Sylvain, un des ayants droit de feu SALE KOUASSI, à qui la requête a été notifiée à District le 19 octobre 2021 par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 27 décembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame COULIBALY Sara, parvenues le 06 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SALE Frédéric, parvenues le 18 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur CISSE Bakary, parvenues le 30 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de Maître FANNY Korothoumou, parvenues le 05 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur SALE Sylvain, à qui le rapport a été notifié à District le 07 janvier 2022 par exploit Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que les époux SALE Kouassi et AMON D’ABY Marie-Jeanne Kroko ont acquis auprès de la Société de Promotion Immobilière de Côte d’Ivoire   dite  SOPIM   le  terrain  urbain  bâti,  formant   le   lot  n° 1923,  d’une contenance de 1082 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 37624 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant acte notarié de vente des 14 avril et 24 mai 1977 établi par-devant Maître Cheikna SYLLA ; que le terrain susmentionné a fait l’objet du certificat de propriété foncière n° 003330 du 15 juin 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

            Considérant que,  par jugement civil contradictoire n° 316 du 23 mars 1990, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé le divorce de monsieur SALE Kouassi et madame AMON D’ABY Marie-Jeanne Kroko ; que la communauté de bien, n’a, cependant pas été liquidée jusqu’à leurs décès survenus, respectivement, le 20 octobre 2005 et le 02 août 2007 ;

            Considérant que, par ordonnance n° 852/06 du 03 mars 2006, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a désigné Maître Yolande FOLDAH-KOUASSI en qualité d’administrateur provisoire des biens des ex époux SALE et le Juge des Tutelles dudit Tribunal a établi les actes de notoriété du 16 mai 2007 et du 21 juin 2010 déterminant la qualité des héritiers des défunts parmi lesquels figurent messieurs SALE Frédéric et SALE Sylvain ;

            Considérant que, courant 2012, madame COULIBALY Sara a pris contact avec monsieur SALE Frédéric pour lui signifier qu’elle a obtenu de l’un de ses cohéritiers, à savoir monsieur SALE Sylvain, une promesse de vente notariée du terrain litigieux moyennant le paiement d’un acompte de cinquante millions (50.000.000) de francs ;

            Considérant que, par acte notarié de vente sous conditions suspensives des 23 mai et 04 septembre 2015 de Maître Yolande FOLDAH-KOUASSI, monsieur SALE Frédéric s’est engagé et s’est porté fort d’obtenir de ses cohéritiers la cession à madame COULIBALY Sara du terrain en cause ;

            Considérant que, dans l’attente de la réalisation des conditions suspensives, madame COULIBALY Sara et monsieur SALE Frédéric, qui ont entrepris des travaux sur ledit terrain, ont, le 16 juin 2020, été assignés en référé, aux fins de suspension de travaux, par monsieur CISSE Bakary par devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Considérant que madame COULIBALY Sara et monsieur SALE Frédéric affirment avoir découvert au cours des débats du 23 juin 2020 que monsieur CISSE  Bakary  a  obtenu  sur  le  terrain  disputé  le  certificat  de mutation de propriété foncière n° 2014141082 du 28 mai 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, suivant acte notarié de vente du 12 mai 2014 de Maître FANNY Korothoumou, suite à une vente intervenue entre monsieur SALE Sylvain et lui ;

            Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière susvisé, madame COULIBALY Sara et monsieur SALE Frédéric ont, respectivement les 28 octobre et 18 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après des recours gracieux des 13 juillet et 07 septembre 2020, rejetés les 07 et 17 septembre 2020 ;

Sur la jonction des procédures

            Considérant que les requêtes n° CE 2020-361 REP du 28 octobre 2020 et n° CE 2020-382 REP du 18 novembre 2020 sont connexes, en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et tendent aux mêmes fins, à savoir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 2014141082  du 28 mai 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur CISSE Bakary sur le terrain urbain bâti, formant le lot n° 1923, d’une contenance de 1082 mètres carrés, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 37624 de la Circonscription Foncière de Bingerville; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour qu’il soit statué par une seule et même décision ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 2014141082 du 28 mai 2014, madame COULIBALY Sara et monsieur SALE Frédéric invoquent la fraude, au motif que la parcelle de terrain objet du litige, est un bien indivis qui ne pouvait faire l’objet de cession par un seul des cohéritiers sans l’accord des autres ; qu’en outre, ils ajoutent que Maître FANNY Korothoumou et Maître HIBA Achi Chantal ont commis une fraude en établissant les actes de vente dans la mesure où elles ne détenaient pas l’original du certificat de propriété foncière de feu SALE Kouassi ;

            Mais, considérant qu’il est constant que, par procurations spéciales n° 1307/2013 du 24 octobre 2013 et n° 1380/2013 du 08 novembre 2013, délivrées par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, les héritiers de feu SALE KOUASSI ont donné mandat à monsieur SALE Sylvain, leur cohéritier, « à l’effet d’agir en nos noms et nous représenter pour effectuer toutes les démarches administratives concernant feu SALE KOUASSI et vendre l’immeuble sis à Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, objet du titre foncier n° 37624 de la Circonscription Foncière de Bingerville » ; que lesdites procurations, à la demande de Maître HIBA Achi Chantal, ont été authentifiées par le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d’Abidjan par correspondance n°s 099/GTA et 018/GTA des 30 octobre 2013 et 27 mars 2014 ;

            Considérant, par ailleurs, que les requérants se bornent à invoquer des manœuvres frauduleuses qu’auraient commises les Notaires dans l’accomplissement des formalités de cession de la parcelle disputée sans en rapporter la preuve ;

            Qu’il s’ensuit que leurs requêtes tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière du 28 mai 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur CISSE Bakary sur la parcelle litigieuse doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er :   les requêtes numéros CE 2020-361 REP du 28 octobre 2020 de madame COULIBALY Sara et CE 2020-382 REP du 18 novembre 2020 de monsieur SALE Frédéric sont jointes ;

Article 2 :     elles sont rejetées ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame COULIBALY Sara et de monsieur SALE Frédéric ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOFFI Kouadio, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE GREFFIER