Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 46 du 09/02/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-414 REP DU 07 DECEMBRE 2020 |
ARRET N° 46 |
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SAVANE MORIFERE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 FEVRIER 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2020-414 REP, par laquelle monsieur SAVANE MORIFERE, ayant pour Conseil la SCPA ANTHONY, FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, les Résidences du Jeceda, porte 41 C et 42 C, 17 boîte postale 1041 Abidjan 17, téléphone 20 21 41 74, 20 25 51 25, télécopie 20 21 41 96, e-mail afa@afa.ci, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° « SGUFH :ACDLA-005-202000006809 » du 06 mars 2020 du Chef du Centre Opérationnel Domanial d’Abidjan-Est 2 rejetant son dossier de demande d’arrêté de concession définitive sur le lot n° 238, îlot n° 24, du lotissement « ANA GBONTCHUI RESIDENTIEL », Commune de Bingerville ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 11 janvier 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de L’urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 09 juin 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SAVANE MORIFERE, à qui le rapport a été notifié le 07 juin 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, se prévalant de la lettre n°1398 /SP.BING/DOM du Sous-Préfet de Bingerville, certifiée conforme à l’original le 04 février 2020, lui transférant la concession provisoire du lot n° 238, îlot n° 24, du lotissement « ANA GBONTCHUI RESIDENTIEL », Commune de Bingerville, précédemment attribué à monsieur KONIEN KOUAO JEROME, monsieur SAVANE MORIFERE, pour consolider ses droits, a saisi le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme aux fins d’établissement d’un arrêté de concession définitive ; Que, le 04 juin 2020, il a été invité à se présenter au Guichet Unique du Foncier de Bingerville où il lui a été remis le courrier n° « SGUFH : ACDLA-005-202000006809 » du 06 mars 2020 du Chef du Centre Opérationnel Domanial d’Abidjan-Est 2 indiquant que son dossier a été rejeté au motif qu’un arrêté de concession définitive est déjà signé au nom d’une tierce personne ; Qu’estimant illégale cette décision, monsieur SAVANE MORIFERE a, le 07 décembre 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours du 03 août 2020 adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de L’urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que la décision attaquée n’est pas un acte administratif censurable ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir est un recours de droit commun qui peut être exercé même sans texte toutes les fois où il s’agit de contester la légalité d’un acte administratif qui fait grief ; Considérant qu’en l’espèce, le courrier n° « SGUFH : ACDLA-005-202000006809 » du 06 mars 2020 du Chef du Centre Opérationnel Domanial d’Abidjan-Est 2, indiquant que le dossier de monsieur SAVANE MORIFERE, est rejeté en raison de l’existence d’un arrêté de concession définitive délivré à une tierce personne fait grief et constitue, par voie de conséquence, un acte administratif susceptible du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le Ministre en charge de la Construction n’est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur SAVANE MORIFERE est conforme aux conditions de forme et de délais légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée, monsieur SAVANE MORIFERE fait grief au Chef du Centre Opérationnel Domanial d’Abidjan-Est 2 d’avoir rejeté son dossier, au motif qu’un arrêté de concession définitive a déjà été délivré à une tierce personne, alors que, soutient-il, l’Administration n’a pas pu, légalement, concéder le terrain à une tierce personne puisqu’il est détenteur de la lettre n° 1398 /SP.BING/DOM du Sous-Préfet de Bingerville lui transférant la concession provisoire du lot n° 238, îlot n° 24, du lotissement « ANA GBONTCHUI RESIDENTIEL », Commune de Bingerville, et que ledit acte n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation; qu’il souligne, en outre, que toutes ses sollicitations à l’effet de se voir communiquer aussi bien l’identité de la personne à qui le lot litigieux a été concédé que les références de l’arrêté de concession définitive concerné, sont demeurées vaines ;que, dans ces conditions, conclut-il, la décision attaquée manque de base légale et encourt annulation ; Considérant qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de délivrance d’arrêté de concession définitive formulée par monsieur SAVANE MORIFERE, le Ministère en charge de la Construction a, par le canal du Chef du Centre Opérationnel Domanial d’Abidjan-Est 2, édicté la décision n° « SGUFH : ACDLA-005-202000006809 » du 06 mars 2020 dont le motif est indiqué par la seule mention « ACD signé au nom d’une tierce personne » ; que ce motif, qui ne précise ni les références de l’arrêté de concession définitive concerné ni l’identité du bénéficiaire dudit arrêté, encore moins le retrait ou l’annulation de lettre n°1398 /SP.BING/DOM du Sous-Préfet de Bingerville accordant la concession provisoire concession du terrain à monsieur SAVANE MORIFERE ; que ni ces précisions ni l’arrêté de concession définitive évoqué n’ont pu être obtenus malgré les démarches entreprises par le requérant ; qu’il convient, en conséquence, de l’annuler ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-414 REP du 07 décembre 2020 de monsieur SAVANE MORIFERE est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la décision n° « SGUFH :ACDLA-005-202000006809 » du 06 mars 2020 du Chef du Centre Opérationnel Domanial d’Abidjan-Est 2 rejetant son dossier de demande d’arrêté de concession définitive sur le lot n° 238, îlot n° 24, du lotissement « ANA GBONTCHUI RESIDENTIEL », Commune de Bingerville ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Monsieur KOFFI Kouadio, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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