Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 56 du 09/03/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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POURVOI N° 2013-330 CIV DU 04 JUILLET 2013 |
ARRET N° 56 |
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ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ ETTE GBAMOU EUGENE ET OUATTARA LANGANSANE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MARS 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 04 juillet 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-330 CIV, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS, Avocats près le Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 79/90, fax 22 42 73 13, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 794 du 21 décembre 2012 par lequel la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé, par substitution de motifs, le jugement n° 20909 CIV 3B du 28 novembre 2008 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’ayant condamné à payer à messieurs ETTE GBAMOU Eugène et OUATTARA Langansane, à chacun, la somme de dix millions (10 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites avant dire droit du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à solliciter la production du dossier d’Appel avant ses réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui l’avis d’audience a été transmis le 14 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire de messieurs ETTE GBAMOU Eugène et OUATTARA Langansane, parvenus le 11 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire de messieurs ETTE GBAMOU Eugène et OUATTARA Langansane, parvenues le 14 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d’Ivoire, à qui l‘avis d’audience a été notifié le 24 novembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, le 1er mars 2003, les nommées ETTE Atala Aude-Christelle, âgée de 5 ans et OUATTARA Mama Sarata, âgée de 11 ans, ont trouvé la mort suite à l’effondrement d’un pan du mur de la clôture de la cité policière du Plateau ; Que, saisi par messieurs ETTE GBAMOU Eugène et OUATTARA Langansane, pères respectifs des défuntes, aux fins d’obtenir réparation du préjudice par eux subi, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 20909 CIV 3B du 28 novembre 2008, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à chacun des demandeurs la somme de 10 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts, aux motifs, d’une part, que l’Etat de Côte d’Ivoire avait l’obligation pleine et entière d’entretenir l’ouvrage, de sorte à prévenir tout accident, faute de quoi sa responsabilité ne peut être atténuée et, d’autre part, qu’il ne peut raisonnablement être reproché aux parents de n’avoir pas été en mesure d’empêcher leurs enfants de jouer aux abords de la clôture de la cité ; Que, sur recours de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt civil contradictoire n° 794 du 21 décembre 2012, confirmé le jugement susvisé, au motif que le sinistre survenu est imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public qui engage la responsabilité de l’Etat et que les parents des victimes mineurs n’ont manqué à aucune obligation de surveillance et d’encadrement ; Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est dirigé ; Sur la compétence du Conseil d’Etat Considérant que l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême dispose que la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie au procès ; que, pour ce motif, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, initialement saisie du pourvoi, s’est, par arrêt n° 434/16 du 02 juin 2016, déclarée incompétente ; Qu’il y a lieu de déclarer le Conseil d’Etat compétent ; En la forme Considérant que le pourvoi est intervenu dans les conditions de forme et de délais édictées par la loi ; qu’il convient de le déclarer recevable ; Au fond Considérant qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour retenir sa responsabilité, énoncé qu’il « avait l’obligation pleine et entière d’entretenir l’ouvrage, de sorte à prévenir tout accident, faute de quoi sa responsabilité ne peut être atténuée », alors même que, selon l’Etat de Côte d’Ivoire, demandeur au pourvoi, la cité policière étant un ouvrage public, la mise en œuvre de la responsabilité administrative est conditionnée à une faute de la puissance publique ; que cette responsabilité est atténuée en cas de faute de la victime, en l’espèce, le manquement par les parents des victimes à leurs obligations de garde et de surveillance ; Considérant que, par définition, l’ouvrage public est un bien immobilier résultant d’un aménagement réalisé par une personne publique, affecté à l’usage direct d’un service public, y compris s’il appartient à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public ; Considérant que le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu’il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages ne résultent pas d’un défaut d’entretien normal dudit ouvrage ; Considérant, en l’espèce, que l’accident à l’origine du décès des enfants ETTE Atala Aude-Christelle et OUATTARA Mama Sarata est dû à la défectuosité de la clôture de la cité policière du Plateau ; que, par ailleurs, l’Etat de Côte d’Ivoire ne conteste pas avoir, à maintes reprises, été interpellé par le président des habitants de la cité policière sur la nécessité d’entretenir ladite clôture devenue défectueuse et dangereuse ; qu’ainsi, il est mal fondé à invoquer le manquement par les parents des victimes à leurs obligations de garde et de surveillance dans la survenance de l’accident mortel ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une saine application de la loi ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi ; Par ces motifs - déclare le pourvoi en cassation n° 2013-330 CIV formé le 04 juillet 2013 par l’Etat de Côte d’Ivoire recevable, mais mal fondé ; - le rejette ; - met les dépens à la charge de l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF MARS DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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