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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 57 du 09/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-192 REP DU 28 JUIN 2017

 

ARRET N° 57

DANHO AMONDJI SIMEON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MARS 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 28 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-192 REP, par laquelle monsieur DANHO Amondji Siméon, domicilié à Cocody, Akouédo Extension, boîte postale 47 Abidjan, téléphone 05 00 20 32, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 02334/MCU/SDU du 29 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur MOUSSA DIARRA du lot n° 112, îlot n° 16, sis au lotissement  « Genie 2000 Nord », Commune de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 18 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Moussa DIARRA, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée à District le 13 février 2018, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de monsieur Mamadou DRABO, acquéreur de la parcelle disputée des mains de monsieur DANHO Amondji Siméon, parvenu le 19 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AGUEDE Akouman Marc, Chef du village d’Akouédo, à qui la requête a été notifiée le 09 février 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur NIANGO Agbassi Alberic, Président de la Commission Foncière et Financière du village d’Akouédo, à qui la requête a été notifiée le 09 février 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 06 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Mamadou DRABO, à qui le rapport a été notifié à District, le 07 janvier 2022, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Moussa DIARRA, à qui le rapport a été notifié, le 24 décembre 2021, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AGUEDE Akouman Marc, Chef du village d’Akouédo, à qui le rapport a été notifié le 30 décembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur NIANGO Agbassi Alberic, Président de la Commission Foncière et Financière du village d’Akouédo, à qui le rapport a été notifié le 30 décembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur DANHO Amondji Siméon, attributaire de la parcelle de terrain formant le lot n° 112, îlot n° 16, du lotissement d’Akouédo Palmeraie Génie 2000 nord, Commune de Cocody, l’a cédée, courant 2015, à monsieur Mamadou DRABO qui y a obtenu, le 10 décembre 2015, l’attestation villageoise d’attribution délivrée par monsieur AGUEDE Akouman Marc, Chef du village d’AKOUEDO, et monsieur NIANGO Agbassi Albéric, Président de la Commission Foncière et Financière dudit village ;

            Que, voulant consolider ses droits sur ladite parcelle par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur Mamadou DRABO s’est heurté à monsieur Moussa DIARRA, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 02334/ MCU/SDU du 29 juillet 2002 délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégale ladite lettre, monsieur DANHO Amondji Siméon a, le 28 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 janvier 2017 resté sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur DANHO Amondji Siméon sollicite l’annulation de la lettre d’attribution n° 02334/MCU/SDU du 29 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à monsieur Moussa DIARRA sur la parcelle litigieuse, au motif que ladite lettre manque de base légale, en ce que seul son nom figure dans les différents guides d’attribution ;

            Mais considérant qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un arrêté de concession définitive doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs, notamment la lettre d’attribution à laquelle il s’est substitué ;

            Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier, notamment de la correspondance n° 0151/MCLU/DAJC/KM/DIB du 03 février 2022 du Ministre en charge de la Construction, que monsieur Moussa DIARRA a obtenu sur la parcelle litigieuse l’arrêté de concession définitive n° 14-3923/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE2/GBA délivré le 08 décembre 2014 par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Que, dès lors, la requête de monsieur DANHO Amondji Siméon, dirigée contre la lettre d’attribution n° 02334/MCU/SDU du 29 juillet 2002 à laquelle s’est substitué l’arrêté de concession définitive du 08 décembre 2014 doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-192 REP du 28 juin 2017 de monsieur DANHO Amondji Siméon est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) FCFA, sont mis à la charge de monsieur DANHO Amondji Siméon ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                       LE GREFFIER