Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 61 du 09/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2021-207 CIV DU 23 MARS 2021

 

ARRET N° 61

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ SOCIETE WI’NER 107 GROUP

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MARS 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’arrêt n° 474/21 du 27 mai 2021 de la Cour de Cassation se déclarant incompétente et renvoyant la cause et les parties devant le Conseil d’Etat ;

  Vu    l’exploit  d’huissier du 23 mars 2021, enregistré le 23 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-207 CIV, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, pris en la personne du Ministre de l’économie et des finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan-Plateau, BPV 98 Abidjan, téléphone 20 25 38 48 , ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats ESSIS sis à Abidjan, Cocody II Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 79/22 42 72 90 , sollicite, du Conseil d’Etat, la cassation, pour insuffisance des motifs et violation de la loi, de l’arrêt civil n° 22-21 CIV rendu le 29 janvier 2021 par la Chambre Présidentielle de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a rejeté l’exception de nullité de l’exploit de signification du jugement civil contradictoire n° 410/CIV 1ère du 25 avril 2019 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan dressé en violation de l’article 246 du code de procédure civile, d’une part, et a déclaré irrecevable l’Etat de Côte d’Ivoire en son appel, d’autre part ;

Vu       l’arrêt attaqué, n° 22-21 CIV du 29 janvier 2021 de la Chambre Présidentielle de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 juillet 2012, la direction des services de santé et de l’action sociale des armées, a conclu avec la société WI’NER 107 GROUP un protocole d’accord portant sur le financement et l’exécution des travaux d’achèvement de l’hôpital militaire d’Abidjan ; que les travaux étaient à un taux de réalisation de 90 %, lorsque par courrier du 02 mars 2015 du directeur de l’hôpital militaire, la société WI’NER 107 GROUP a été invitée à quitter le site pour laisser place à une entreprise désignée par la Présidence de la République pour continuer les travaux ;

            Considérant que sur l'action en paiement de diverses sommes d’argent, au titre des factures de travaux et d’équipements et en réparation du préjudice subi, intentée par la société WI’NER 107 GROUP, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement  de la somme de deux milliards cent cinquante-sept millions deux cent treize mille six cent quatre-vingt-dix (2 157 213 690) francs au titre des factures des travaux et d’équipements, et de la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs à titre de dommage et intérêt puis ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

            Considérant que la Cour d'Appel d'Abidjan, saisie par l’Etat de Côte d’Ivoire, a  déclaré l'appel irrecevable, au motif que celui-ci a été interjeté au-delà du délai légal ;  

            Considérant que c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’Ivoire a, par exploit du 23 mars 2021, formé le présent pourvoi en cassation ;

Sur la compétence du Conseil d’Etat

            Considérant que, saisie du pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, la Cour de Cassation s’est, par arrêt n° 474/21 du 27 mai 2021, déclarée incompétente au profit du Conseil d’Etat ;

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 12 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat juge la légalité des actes administratifs et la responsabilité des personnes publiques et services publics ;

            Considérant qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi est une personne publique dont la responsabilité est engagée ; qu’il y a lieu de retenir la compétence du Conseil d’Etat, en application du texte susvisé ;

En la forme

            Considérant que le pourvoi formé le 23 mars 2021 a satisfait aux exigences du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il doit être déclaré recevable ;

Au fond

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motifs

            Considérant qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d’avoir déclaré irrecevable l'appel de l’Etat de Côte d’Ivoire comme intervenu hors délai, alors que, selon le pourvoi, le délai d'appel n'a pu courir à l'égard de celui-ci, dans la mesure où la signification du jugement, point de départ dudit délai, pour avoir été faite par exploit d'Huissier, sans indication des nom, prénoms et domicile du représentant légal de la société WI’NER 107 GROUP, est irrégulière et nulle eu égard aux dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile, commerciale et administrative et d'avoir ainsi violé l’article visé au moyen et donné une base légale insuffisante à sa décision ;

            Mais, considérant que l'absence de l'une des mentions prévues à l'article 246 du Code de procédure civile, commerciale et administrative n'entraîne la nullité de l'exploit d'Huissier en cause que si elle a entraîné un préjudice à la partie qui l'invoque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors surtout que l’Etat de Côte d’Ivoire ne fait pas la preuve du préjudice à lui causé par la prétendue violation, la Cour d'Appel d’Abidjan, loin d'avoir violé l’article visé au moyen, en a fait une exacte application et légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

            Que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de fond soulevé, l'arrêt attaqué étant un arrêt d'irrecevabilité, il y a lieu de déclarer le pourvoi non fondé et le rejeter ;

Par ces motifs

          - déclare le pourvoi n° 2021-207 CIV du 23 mars 2021 de l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan recevable mais mal fondé ;

          - le rejette ;

          - met les dépens à la charge de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

                Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

                Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

                En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

    LA PRESIDENTE                                                                                       LE GREFFIER