Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 19/01/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-084 REP DU 03 MARS 2021 |
ARRET N° 12 |
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PALADAN NERISA NUNEZ C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-084 REP, par laquelle madame PALADAN Nérisa Nunez, ayant pour Conseil le cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, KACOUTIE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue du Docteur Jamot, immeuble les Harmonies, 01 boîte postale 2297 Abidjan 01, téléphone 20 21 20 31, 22 22 82 10, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 12 du décret n° 2007-477 du 16 mai 2007 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenu le 20 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FOFANA NA Mariam et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, parvenu le 21 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de l’Université Internationale de Grand-Bassam, parvenu le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet HOEGAH et ETTE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody, parvenu le 29 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que l’Université Internationale de Grand-Bassam n’a pas comparu à la séance de conciliation du 13 février 2014 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 25 novembre 2021 au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, parvenues le 10 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 25 novembre 2021 à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 24 novembre 2021, par le canal de son Conseil, à l’Université Internationale de Grand-Bassam qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 24 novembre 2021, par le canal de son Conseil, à madame PALADAN Nérisa Nunez qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par un contrat de travail à durée déterminée de trois(3) années académiques consécutives signé le 1er septembre 2014, l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB a embauché madame PALADAN Nérisa Nunez, de nationalité Philippine, avec un salaire annuel de trente-deux millions cinq cent quarante-deux mille (32 542 000) francs ; que le 18 octobre 2016, l’UIGB a augmenté les charges de l’enseignante, mais le salaire annuel a été ramené à vingt-six millions cinq cent mille (26 500 000) francs ; Considérant qu’en cours d’exécution de ce nouveau contrat, l’UIGB, sans accord préalable, a affecté deux nouvelles matières à l’enseignante sans contrepartie financière ; que madame PALADAN Nérisa Nunez a, le 12 décembre 2016, adressé à la direction une lettre de démission et saisi, le 27 janvier 2017, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody en paiement de ses droits pour rupture du contrat de travail et dommages-intérêts ; Considérant que l’UIGB ayant refusé de répondre aux convocations de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, ce dernier a, le 13 février 2017, dressé un procès-verbal de non comparution ; que madame PALADAN Nérisa Nunez a, alors, saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan à l’effet de voir son employeur condamné à lui payer la somme de vingt-huit millions cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-trois (28.185.223) francs au titre de ses droits et soixante-trois millions soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze (63.069.992) francs à titre de dommages intérêts ; Considérant que, par jugement social de défaut n° 1071/CS2 du 09 août 2017, le Tribunal du Travail d’Abidjan a fait droit à sa demande ; Considérant que l’Université Internationale de Grand-Bassam a fait opposition audit jugement en soulevant l’incompétence de la juridiction du travail, au motif qu’elle bénéfice d’une immunité de juridiction « en sa qualité d’établissement d’enseignement supérieur de type particulier, créé par décret n° 2007-477 du 16 mai 2007 ce, conformément à un protocole d’accord signé le 11 octobre 1998 entre l’Etat de Côte d’Ivoire et Georgia State University, ainsi que l’accord de siège conclu entre la République de Côte d’Ivoire et l’Agence pour l’Education et le développement dite AED » du 28 septembre 2009 ; Considérant que madame PALADAN Nérisa Nunez a saisi le Conseil Constitutionnel en inconstitutionnalité dudit décret, en ce que les articles 6 et 143 de la Constitution proclament et garantissent le libre accès de tous à la justice ; Considérant que, par décision n° CI 2019-003/DCC/21-05/CC/SG du 21 mai 2019, le Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent pour connaître de la constitutionnalité du décret n° 2007-477 du 16 mai 2007 et de l’accord de siège du 28 septembre 2009 et a renvoyé la requérante « à mieux se pourvoir, notamment devant le Ministère des Affaires Etrangères, tel que stipulé à l’article 20 du contrat de travail ayant lié les parties » ; Qu’estimant illégal l’article 12 dudit décret, madame PALADAN Nérisa Nunez a, le 03 mars 2021, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de son annulation, après un recours administratif préalable du 27 octobre 2020 adressé au Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora resté sans suite ; SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS IVOIRIENNES Considérant que l’Université Internationale de Grand-Bassam soulève l’incompétence des juridictions ivoiriennes, notamment de la juridiction du travail, au motif qu’elle bénéfice d’une immunité de juridiction ; Considérant que l’article 12 du décret n° 2007-477 du 16 mai 2007 dispose que « l’UIGB est affiliée pédagogiquement à Georgia State University et bénéficie des privilèges fiscaux et des immunités conférées par l’accord de siège conclu entre la République de Côte d’Ivoire et l’Agence pour l’Education et le développement dite AED » ; que l’article 3 de l’accord de siège entre la République de Côte d’Ivoire et l’Agence pour l’Education et le développement dite AED énonce que « sauf dispositions contraires de l’accord de siège conclu entre AED et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, ou des règlements édictés en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article 3-1, les lois de la République de Côte d’Ivoire sont applicables à l’intérieur du siège de AED » ; qu’enfin, l’article 12 dudit accord prévoit que « sans préjudice des privilèges et immunités en vertu du présent accord, l’AED et toutes les personnes qui en jouissent sont tenues de l’obligation de réserve et du respect des lois et règlements de Côte d’Ivoire » ; Considérant qu’il résulte des textes susvisés que la compétence des juridictions ivoiriennes n’est pas exclue, notamment dans les relations entre l’Université Internationale de Grand-Bassam et ses salariés ; qu’en conséquence, lesdites juridictions ivoiriennes, en l’espèce, le Conseil d’Etat est compétent pour apprécier la légalité d’un décret conformément à l’article 13 de loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora et l’Université Internationale de Grand-Bassam soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour recours administratif préalable tardif en ce que ledit décret a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire depuis le 23 août 2007 ; que, par ailleurs, ce recours a été adressé au Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora qui n’est pas l’auteur dudit décret ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « le recours administratif préalable résulte : - soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ; - soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’acte attaqué a été publié le 23 août 2007 au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; qu’en saisissant, le 27 octobre 2020, soit hors le délai de deux(02) mois, le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora qui n’est ni l’auteur ni le supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision entreprise, madame PALADAN Nérisa Nunez a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; DE C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-084 REP du 03 mars 2021 de madame PALADAN Nérisa Nunez est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame PALADAN Nérisa Nunez ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la République, au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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