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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 26/07/2006

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-011 BIS REP DU 20 JANVIER 2006

 

ARRET N° 25

ZUNON SERI ALAIN STANISLAS C/ ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 janvier 2006 sous le n° 2006-011 Bis REP, par laquelle Monsieur ZUNON SERI Alain Stanislas, Magistrat, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'Abidjan sollicite l'annulation de la délibération de l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel d'Abidjan relative à l'élection du Président de la Chambre d'Accusation au titre de l'année judicaire 2005-2006 ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan, enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative le 13 juin 2006 sous le n° 133 ;

Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 10 mai 2006 tendant à déclarer irrecevable la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport :

Considérant qu'en application de l'article 191 du Code de Procédure Pénale, l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel d'Abidjan se réunissait, en vue, notamment, de procéder à la désignation du Président et des Conseillers de la Chambre d'Accusation pour l'année judiciaire 2005-2006. Que messieurs ZUNON SERI Alain Stanislas et DANIOGO KLOFAHAN N'golo, tous deux Présidents de Chambre à la Cour d'Appel postulaient à la Présidence de la Chambre d'Accusation.

Considérant qu'à l'issue du scrutin, DANIOGO KLOFAHAN N'golo qui a obtenu 30 voix sur 58 votants a été désigné Président de la Chambre d'Accusation.

Qu'estimant cette désignation irrégulière aux motifs que 11 Magistrats du Parquet Général ont pris part au scrutin, en violation des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 16 de la loi n° 61-155 du 18 mai 1961, portant Organisation Judiciaire, modifiée par les lois n° 64-227 du 14 juin 1964, 97-399 du 11 juillet 1997, 98-744 du 23 décembre 1998 et 99-435 du 6 Juillet 1999, Monsieur ZUNON SERI Alain Stanislas, après qu'un recours hiérarchique introduit par lui auprès de Madame le Ministre d'Etat, Ministre de la justice, Garde des Sceaux, par la lettre en date du 28 juillet 2005 soit resté sans suite, attaque cette élection devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Considérant que Madame le Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan pour sa part conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête qui ne peut s'analyser ni sous l'angle d'un recours pour excès de pouvoir, l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel n'étant pas une autorité Administrative, ni sous celui d'un recours électoral réservé au contentieux Administratif local. Que subsidiairement au fond, elle conclut au rejet de la demande aux motifs que le Parquet n'avait fait inscrire aucune réquisition aux fins de décisions sur le registre de la Cour D'appel et pouvait donc prendre part aux délibérations.

 

EN LA FORME

Sur la nature du recours

Considérant que selon l'alinéa 2 de l'article 191 du Code de Procédure Pénale, le Président et les Conseillers composant la Chambre d'Accusation sont désignés par l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel ;

Que lorsque la Cour d'Appel siège en Assemblée Générale pour la désignation du Président et des Conseillers de la Chambre d'Accusation, elle prend des décisions à caractère administratif ;

Qu'en l'espèce, cette désignation qui s'effectue par un choix opéré entre deux candidats, est une élection dont le contentieux n'est pas réservé au Conseil Constitutionnel par la Constitution et les lois électorales ;

Qu'il s'en suit que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétente pour connaître des contestations qui en découlent.

 

AU FOND

Considérant que selon l'article 16 de la loi n° 61-155 du 18 mai 1961, portant Organisation Judiciaire, modifiées par les loi n° 64-227 du 14 juin 1964, 97-399 du 11 juillet 1997, 98-744 du 23 décembre 1998 et 99-435 du 6 juillet 1999, l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel ne peut décider qu'à la majorité au moins des Magistrats du siège composant la cour .

Considérant que selon l'article 2 de la loi susvisée les membres du Parquet ne peuvent pas prendre part au vote lorsque la Cour d'Appel fixe par règlement, le nombre, la durée, les jours et heures des audiences, ainsi que leur affectation aux diverses catégories d'affaires.

Considérant que si ces textes autorisent les membres du Ministère Public à prendre part aux discussions et débats ils les excluent cependant de la prise des décisions sanctionnant lesdits débats.

Considérant qu'il n'est pas contesté que lors de l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel d'Abidjan du 28 Juillet 2005, 11 Magistrats du Parquet Général ont pris part au vote ;

Que la participation de ces 11 membres du Parquet a de toute évidence influé sur les résultats du scrutin ;

qu'il résulte de ce qui précède que l'élection du Président et les Conseillers de Chambre d'Accusation de Cour d'Appel d'Abidjan au titre de l'année judicaire 2005-2006 a été faite au mépris des textes susvisés ;

Qu'il importe dès lors de l'annuler ;

 

DECIDE

 

Article 1 : la requête de monsieur ZUNON SERI Alain Stanislas tendant à l'annulation des délibérations de l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel d'Abidjan relatives à l'élection du Président de la Chambre d'Accusation au titre de l'année judicaire 2005-2006 est recevable et fondée

Article 2 : l'élection du Président de la Chambre d'Accusation faite par l'Assemblée Générale de la Cour d'appel d'Abidjan le 18 juillet 2005 est annulée ;

Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL SIX.

Où étaient présents M. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; Mme DIAKITE FATOUMATA, Conseiller- Rapporteur; MM. N'GNAORE KOUADIO ANTOINE, YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, Conseillers ; Maitre NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.