Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 25 du 26/07/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-011 BIS REP DU 20 JANVIER 2006 |
ARRET N° 25 |
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ZUNON SERI ALAIN STANISLAS C/ ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 janvier 2006 sous
le n° 2006-011 Bis REP, par laquelle Monsieur ZUNON SERI Alain Stanislas, Magistrat,
Président de Chambre à la Cour d'Appel d'Abidjan
sollicite
l'annulation de la délibération de l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel
d'Abidjan relative à l'élection du Président de la Chambre d'Accusation au
titre de l'année judicaire 2005-2006 ;
Vu la loi n° 94-440 du
16 Août 1994, déterminant la composition, l'Organisation, les Attributions et
le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril
1997 ;
Vu le mémoire en
défense présenté par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan,
enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative le 13 juin 2006 sous le
n° 133 ;
Vu les réquisitions du
Ministère Public en date du 10 mai 2006 tendant à déclarer irrecevable la
requête ;
Vu les autres pièces
du dossier ;
Ouï le
rapporteur en son rapport : Considérant qu'en application de l'article 191 du Code de Procédure
Pénale, l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel d'Abidjan se réunissait, en
vue, notamment, de procéder à la désignation du Président et des Conseillers de
la Chambre d'Accusation pour l'année judiciaire 2005-2006. Que messieurs ZUNON
SERI Alain Stanislas et DANIOGO KLOFAHAN N'golo, tous deux Présidents de
Chambre à la Cour d'Appel postulaient à la Présidence de la Chambre
d'Accusation. Considérant qu'à l'issue du scrutin, DANIOGO KLOFAHAN N'golo qui a obtenu
30 voix sur 58 votants a été désigné Président de la Chambre d'Accusation. Qu'estimant cette désignation irrégulière aux motifs que 11 Magistrats du
Parquet Général ont pris part au scrutin, en violation des dispositions des
alinéas 1 et 2 de l'article 16 de la loi n° 61-155 du 18 mai 1961, portant Organisation
Judiciaire, modifiée par les lois n° 64-227 du 14 juin 1964, 97-399 du 11
juillet 1997, 98-744 du 23 décembre 1998 et 99-435 du 6 Juillet 1999, Monsieur
ZUNON SERI Alain Stanislas, après qu'un recours hiérarchique introduit par lui
auprès de Madame le Ministre d'Etat, Ministre de la justice, Garde des Sceaux,
par la lettre en date du 28 juillet 2005 soit resté sans suite, attaque cette élection devant la Chambre Administrative de la Cour
Suprême. Considérant que Madame le Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan pour sa part conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête qui ne peut s'analyser ni sous l'angle d'un recours pour excès de pouvoir, l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel n'étant pas une autorité Administrative, ni sous celui d'un recours électoral réservé au contentieux Administratif local. Que subsidiairement au fond, elle conclut au rejet de la demande aux motifs que le Parquet n'avait fait inscrire aucune réquisition aux fins de décisions sur le registre de la Cour D'appel et pouvait donc prendre part aux délibérations.
EN LA FORME Sur la nature du recours Considérant que selon l'alinéa 2 de l'article
191 du Code de Procédure Pénale, le Président et les Conseillers composant la Chambre
d'Accusation sont désignés par l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel ; Que lorsque la Cour d'Appel siège en Assemblée Générale pour la
désignation du Président et des Conseillers de la Chambre d'Accusation, elle
prend des décisions à caractère administratif ; Qu'en l'espèce, cette désignation qui s'effectue par un choix opéré entre
deux candidats, est une élection dont le contentieux n'est pas réservé au
Conseil Constitutionnel par la Constitution et les lois électorales ; Qu'il s'en suit que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétente pour connaître des contestations qui en découlent.
AU FOND Considérant que selon l'article 16 de la loi n° 61-155 du 18 mai 1961,
portant Organisation Judiciaire, modifiées par les loi n° 64-227 du 14 juin
1964, 97-399 du 11 juillet 1997, 98-744 du 23 décembre 1998 et 99-435 du 6 juillet
1999, l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel ne peut décider qu'à la majorité
au moins des Magistrats du siège composant la cour . Considérant que selon l'article 2 de la loi susvisée les membres du
Parquet ne peuvent pas prendre part au vote lorsque la Cour d'Appel fixe par
règlement, le nombre, la durée, les jours et heures des audiences, ainsi que
leur affectation aux diverses catégories d'affaires. Considérant que si ces textes autorisent les membres du Ministère Public
à prendre part aux discussions et débats ils les excluent cependant de la prise des décisions sanctionnant
lesdits débats. Considérant qu'il n'est pas contesté que lors de l'Assemblée Générale de
la Cour d'Appel d'Abidjan du 28 Juillet 2005, 11 Magistrats du Parquet Général
ont pris part au vote ; Que la participation de ces 11 membres du Parquet a de toute évidence
influé sur les résultats du scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède que l'élection du Président et les
Conseillers de Chambre d'Accusation de Cour d'Appel d'Abidjan au titre de
l'année judicaire 2005-2006 a été faite au mépris des
textes susvisés ; Qu'il importe dès lors de l'annuler ;
DECIDE
Article 1 : la requête de monsieur ZUNON SERI Alain
Stanislas tendant à l'annulation des délibérations de l'Assemblée Générale de
la Cour d'Appel d'Abidjan relatives à l'élection du Président de la Chambre
d'Accusation au titre de l'année judicaire 2005-2006
est recevable et fondée Article 2 : l'élection du Président de la Chambre
d'Accusation faite par l'Assemblée Générale de la Cour d'appel d'Abidjan le 18
juillet 2005 est annulée ; Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême
en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL SIX. Où étaient présents M. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; Mme DIAKITE FATOUMATA, Conseiller- Rapporteur; MM. N'GNAORE KOUADIO
ANTOINE, YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, Conseillers ; Maitre NIBE LAMBERT,
Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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