Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 19/01/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° CE-2021-101 S/EX DU 06 JUILLET 2021 |
ARRET N° 14 |
|
KOUABENAN ADOU KOUASSI C/ ARRET N° 91 DU 19 AVRIL 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2022 |
|
|
MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-101 S/EX, par laquelle monsieur KOUABENAN Adou Kouassi, ayant pour Conseil la SCPA HOUPHOUET – SORO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 27 20 30 44 20 / 21, 22, 23, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 91 du 19 avril 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201416440 du 15 mai 2014 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot n° 16, îlot n° 1 de M’badon, Riviera Commune de Cocody, d’une contenance de 366 mètres carrés, issu de la parcelle de terrain de 203.028 mètres carrés, objet du titre foncier n° 67380 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 octobre 2021, et le rapport, le 30 décembre 2021, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO, parvenu le 30 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître GOBA Olga et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 31 décembre 2021, par le canal de son Conseil, à madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 30 décembre 2021, par le canal de son Conseil, à monsieur KOUABENAN Adou Kouassi qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la SCI Les Jardins d’Eden, détentrice du certificat de propriété foncière n° 01001554 du 06 juin 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur une parcelle de terrain, sise à M’Badon, y a édifié des villas ; que madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO a réservé, le 9 décembre 1995, la villa construite sur le lot n° 16, îlot n° 01 et en a soldé le prix d’acquisition ; Considérant que la SCI Les Jardins d’Eden ayant refusé de lui livrer la villa, elle a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par ordonnance n° 1661 du 27 octobre 2008, a ordonné d’achever les travaux et de lui remettre les clés, et ce, dans un délai de 3 mois sous astreinte comminatoire de cent mille (100 000) francs par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai ; Considérant que la SCI Les Jardins d’Eden a revendu, par acte notarié de vente des 10 septembre et 20 octobre 2009, ladite villa au couple KOUABENAN Adou Kouassi ; que madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO a assigné la SCI Les Jardins d’Eden en revendication de propriété et en expulsion ; Considérant que, par jugement contradictoire n° 859 du 24 juin 2013, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné l’expulsion de tous les occupants de ladite villa et la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie par la SCI Les Jardins d’Eden et madame KOUABENAN Adou Nathalie, a, par arrêt n°1316 du 17 décembre 2013, décidé que madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO est propriétaire de la villa litigieuse pour s’être acquittée, depuis 2005, de la totalité du prix d’acquisition ; Considérant que, par arrêt n° 74 du 18 avril 2012, la Chambre Administrative a annulé le certificat de propriété foncière n° 01001554 du 06 juin 2007 délivré à la SCI Les Jardins d’Eden par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, pour défaut de base légale ; Considérant, cependant, que monsieur KOUABENAN Adou Kouassi, sur la base dudit certificat de propriété foncière, a, le 15 mai 2014, obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201416440 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Considérant que, par arrêt n° 91 du 19 avril 2017, la Chambre Administrative a annulé ledit certificat de mutation de propriété foncière, au motif que « le certificat de propriété foncière n° 01001554 du 06 juin 2007 , qui a été déclaré nul et de nul effet par l’arrêt n° 74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative, ne saurait servir de base, postérieurement, au certificat de mutation de propriété foncière n° 201416440 du 15 mai 2014, sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée ; que, dès lors, par effet de la rétroactivité, l’acte notarié de vente des 10 septembre et 20 octobre 2009 se trouve être annulé de plein droit, faute de base légale… » ; Qu’estimant que les termes « que, par l’effet de la rétroactivité, l’acte notarié des 10 septembre et 20 octobre 2009 se trouve annulé de plein droit, faute de base légale » sont ambigus, monsieur KOUABENAN Adou Kouassi sollicite qu’il soit ordonné le sursis à l’exécution dudit arrêt jusqu’à ce que le Conseil d’Etat vide sa saisine sur les recours en interprétation et en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat ; Considérant en l’espèce que monsieur KOUABENAN Adou Kouassi sollicite le sursis à exécution d’un arrêt et non d’un acte administratif ; que, dès lors, sa requête, qui ne remplit pas les conditions d’une requête aux fins de sursis à exécution, doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-101 S/EX du 06 juillet 2021 de monsieur KOUABENAN Adou Kouassi est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUABENAN Adou Kouassi ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||