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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 02/02/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-223 REP DU 26 JUILLET 2017

 

ARRET N° 32

GUEYE ALIOUNE PAPA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN III

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 FEVRIER 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 26 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-223 REP, par laquelle monsieur GUEYE ALIOUNE PAPA, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA et Associés, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, boulevard Mittérrand, rond-point de la Palmeraie, immeuble SANTA Benedicta, 2ème étage, appartement 4B, 03 boîte postale 29 Abidjan Cidex 3, téléphone 07 07 69 07 43, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05 00 30 11 du 15 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, délivré à madame YOFFOU Yolande épouse MEL sur le lot n° 1182 bis, îlot n° 113, objet du titre foncier n° 92.682 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu     l’acte attaqué ;
Vu     les autres pièces du dossier ;
Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 17 janvier 2018, n’a pas déposé de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à qui la requête, le 09 juin 2021, et le rapport, le 15 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu     le mémoire de madame YOFFOU Yolande épouse MEL, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA ORE-DIALLO-LOA et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 06 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le requérant, à qui le rapport a été notifié le 15 décembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame YOFFOU Yolande épouse MEL, parvenues le 28 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 0024/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 05 novembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déclassement et morcellement d’une réserve  administrative,  il  a  été créé sur le lot n°1062, îlot n° 113, du lotissement de la Riviera III, Commune de Cocody, six (06) lots portant les numéros 1188A, 1188B, 1188C, 1188D, 1188E et 1188F ;

            Que, par lettre n° 12-0129/MCAU/DGUF/SDPAA/SA du 14 septembre 2012, le Ministre en charge de la Construction a transféré à monsieur GUEYE ALIOUNE PAPA les lots n° 1188D et 1188F, îlot n° 113, d’une superficie totale de 1250 mètres carrés, précédemment attribués à monsieur KONE SIAKA par lettre n° 08-0485/MCUH/DDU/SDPAA du 22 février 2008 ;

            Que monsieur GUEYE ALIOUNE PAPA, qui a obtenu une attestation domaniale et un permis de construire sur lesdits lots, a découvert l’existence du certificat de propriété foncière n° 05003011 du 15 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à madame YOFFOU Yolande épouse MEL sur le lot n° 1182 bis, îlot n° 113, d’une superficie de 2520 mètre carrés, sis à Abidjan, Cocody, Riviera III, objet du titre foncier n° 92682 de la Circonscription Foncière de Bingerville, correspondant à l’emplacement des lots n° 1188D et 1188F, îlot n° 113 ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GUEYE ALIOUNE PAPA a, le 26 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 février 2017 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

            Considérant que madame YOFFOU Yolande épouse MEL soulève l’irrecevabilité de la requête pour violation des délais prescrits par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, en ce que le recours  gracieux exercé le 03 février 2017, soit sept (07) ans après la publication au livre foncier, le 15 janvier 2010, de son arrêté de concession provisoire du 15 juillet 1999 qui a servi de fondement à la délivrance de l’acte attaqué, est tardif et rend la requête irrecevable ;
Mais, considérant que, selon la jurisprudence constante de la juridiction administrative, la publication des actes au livre foncier ne fait pas courir les délais de recours contrairement à la publication faite au Journal Officiel ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué n’a pas été publié au Journal Officiel, de sorte que les délais de recours n’ont pas couru ; qu’en conséquence, la requête de monsieur GUEYE ALIOUNE PAPA, qui respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière délivré le 15 janvier 2010 à madame YOFFOU Yolande épouse MEL, monsieur GUEYE ALIOUNE PAPA invoque le caractère frauduleux dudit acte, en ce que le Directeur du Domaine Urbain, dans une correspondance  du 21 janvier 2016, a certifié qu’il ne ressort pas de l’arrêté du 05 novembre 2007 portant déclassement et morcellement du lot initial n°1062, îlot n° 113 et création des six lots portant les numéros 1188A, 1188B,1188C, 1188D, 1188E et 1188F, ni du plan régulier du lotissement de la Riviera III concerné, l’existence d’un lot n° 1182 bis, îlot n° 113 ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur GUEYE ALIOUNE PAPA, qui soutient que l’acte attaqué a été obtenu par des manœuvres frauduleuses, ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier ses allégations ; que le fait pour  le Directeur du Domaine Urbain d’affirmer que le lot n° 1182 bis n’existe pas dans le plan régulier du lotissement de la Riviera III n’a pas pour effet de remettre en cause l’existence matérielle et juridique dudit lot sur lequel a été délivré, l’arrêté n° 2820/MLU/SDU/ACP/AA/ du 15 juillet 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame YOFFOU Yolande épouse MEL la concession provisoire du lot n° 1182 bis, îlot n° 113 ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen du requérant, qui n’est pas fondé, doit être rejeté ;

DECIDE

Article 1er  : la requête n° 2017-223 REP du 26 juillet 2017 de monsieur GUEYE ALIOUNE PAPA est recevable mais mal fondée ;
Article 2    : elle est rejetée ;
Article 3    : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur GUEYE ALIOUNE PAPA ;
Article 4    : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. MANLAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER