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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 02/02/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-272 REP DU 16 AOUT 2019

 

ARRET N° 35

ZABDA AWA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 FEVRIER 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 16 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-272 REP, par laquelle messieurs Zabda Noufour, Zabda Ibrahim Adama, Zabda Abdoul Zaïd et mesdames Zabda Awa, Zabda Adjara, Zabda Aïcha, Zabda Miminan, ayants droit de feu Zabda Mahamadi, ayant pour Conseil Maître GNAPI Arnold,  Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard des Martyrs, face SGBCI, immeuble Union, 2ème étage, entrée A, porte 5, 01 boîte postale 3425 Abidjan 01, téléphone 27 22 44 36 18, 07 07 94 36 18, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-01184/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AS/KAJ2 du 23 avril 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Gbadamosi Bode Nojim la concession définitive du lot n° 784, îlot n° 61, d’une superficie de 353 mètres carrés, du lotissement « Marcory Remblais », Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 200.696 de la Circonscription Foncière de Marcory ;
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 05 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Gbadamosi Bodé, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 12 juin 2020, et le rapport le 27 septembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame Zabda Awa et autres, parvenu le 07 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la lettre de déport de Maître GNAPI Arnold, parvenu le 30 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la lettre de constitution de la SCPA Ore-Diallo et Associés au bénéfice de madame Zabda Awa et autres, parvenue le 28 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Zabda Awa et autres, à qui le rapport a été notifié le 11 décembre 2020, par le canal de leur Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     le décret n° 87-365 du 1er août 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains en abrégé SETU » ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte de vente du 19 novembre 1991, le Directeur des Ventes Immobilières de la Direction et Contrôle des Grands Travaux, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, a vendu à monsieur Zabda Mahamadi le lot n° 784, îlot n° 61, sis à Koumassi, d’une superficie de 353 mètres carrés ; que, par acte de notoriété n° 799 du 20 décembre 2017 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, madame Zabda Awa et six autres personnes ont été désignées héritières de Zabda Mahamadi, décédé le 11 septembre 2000 au CHU de Treichville ;

            Considérant que, par arrêté n° 18-01184/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/KAJ2 du 23 avril 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Gbadamosi Bodé Nojim la concession définitive du lot n° 784, îlot n° 61, d’une superficie de 353 mètres carrés, du lotissement « Marcory Remblais », Commune de Marcory, objet du titre foncier n°.200.696 de la Circonscription Foncière de Marcory ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame Zabda Awa et autres ont, le 16 août 2018, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 avril 2019 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soutient que la requête est irrecevable, en ce que monsieur Zabda Mahamadi n’avait pas obtenu d’acte administratif de vente et qu’il n’avait payé qu’une partie du prix du terrain ;

            Mais, considérant que, contrairement à ces affirmations, il résulte des pièces du dossier que monsieur Zabda Mahamadi a obtenu un acte de vente du 19 novembre 1991 du Directeur de la Direction des Ventes Immobilières de la Direction et Contrôle des Grands Travaux, agissant au nom et pour le compte de l’Etat et qu’il a payé la totalité du prix du terrain concerné comme l’atteste le reçu de caisse  n° V 022458 du 19 novembre 1991 d’un montant d’un million sept cent cinquante-cinq mille (1 755 000) francs ; qu’ainsi, la requête de madame Zabda Awa et autres, qui, par ailleurs, remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que madame Zabda Awa et autres soutiennent que l’arrêté de concession définitive qu’ils attaquent est nul car l’acte de la Direction et Contrôle des Grands Travaux attribuant le terrain à leur père n’a jamais fait l’objet de retrait de la part de son auteur et qu’il méconnait leur droit de propriété ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er août 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement  public   à   caractère   industriel   et   commercial   dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » en abrégé SETU, que les terrains aménagés à la date de la signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition doit s’entendre, a contrario, que les terrains qui ont été aménagés et cédés à la date du 1er avril 1987, sont sortis du patrimoine de l’Etat ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le lot litigieux a été cédé à monsieur Zabda Mahamadi par acte administratif de vente du 19 novembre 1991 du Directeur des Ventes Immobilières de la Direction et Contrôle des Grands Travaux ;

            Qu’ainsi, par application du décret susvisé, le terrain litigieux est sorti du patrimoine de l’Etat ;

            Qu’en conséquence, en délivrant un arrêté de concession définitive au profit de monsieur Gbadamosi Bode Nojim, le 23 avril 2018, sur ledit terrain, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu les règles de répartition des compétences résultant des dispositions de l’article 11 du décret n° 87- 365 du 1er avril 1987 précité ;

            Qu’il s’ensuit que cette autorité administrative a commis une illégalité manifeste frappant ainsi d’inexistence ledit acte qui doit être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2019-272 REP du 16 août 2018 de madame Zabda   Awa et autres est recevable et bien fondée ;

 Article 2  :     est  nul  et  de  nul effet l’arrêté n° 18-01184/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AS/KAJ2 du 23 avril 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Gbadamosi Bode Nojim la concession définitive du lot n° 784, îlot n° 61, d’une superficie de 353 mètres carrés, du lotissement « Marcory Remblais », Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 200.696 de la Circonscription Foncière de Marcory ;

Article 3  :     il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus de cet    arrêté de concession définitive ;

Article 4  :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une  expédition du  présent  arrêt  sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat,  au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. MANLAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RRAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER