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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 19/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° 2018-237 REP DU 23 JUILLET 2018

 

ARRET N° 18

CISSE IBRAHIMA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 16 décembre 2019, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-237 REP, par laquelle monsieur CISSE Ibrahima, agissant en qualité de mandataire de madame Martine Catherine DENGUIADE, ayant pour Conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 16, avenue Daudet, immeuble Daudet, 4ème étage, porte 41, 04 boîte postale 1412 Abidjan 04, téléphone 20 32 12 19, 20 32 45 59, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05003192 délivré le 04 mars 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à monsieur N’GOH Kouamé Pierre sur le terrain urbain formant le lot n° 68, îlot n° 05, d’une contenance de 3398 mètres carrés, sis à Cocody-Riviera-Golf, objet du titre foncier n° 55 069 de la Circonscription Foncière de Bingerville et du certificat de mutation de propriété foncière n° 2014161543 délivré le 28 octobre 2014 à la société N’SIA-VIE ASSURANCES ;

Vu    les actes attaqués ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 juin 2020, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à qui la requête, le 12 mai 2020, et le rapport, le 18 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu    les mémoires de la société NSIA-VIE ASSURANCES, parvenus, le 12 juin 2020 et les 31 mars et 09 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu N’GOH Kouamé, à qui la requête a été notifiée le 16 septembre 2020 à parquet, n’ont pas produit de mémoire ;  

Vu    les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les observations écrites après rapport de la société NSIA-VIE ASSURANCES parvenues le 08 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur CISSE Ibrahima,  parvenues le 06 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu N’GOH Kouamé Pierre, à qui le rapport a été notifié le 17 mars 2021 n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu    le courrier du 29 avril 2021 de madame Martine Catherine DENGUIADE, parvenu le 29 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et confirmant la constitution de Maître AYEPO Vincent pour assurer la défense de ses intérêts dans le litige foncier l’opposant à la société N’SIA et aux ayants droit de N’GOH Kouamé Pierre pendant devant le Conseil d’Etat de Côte d’Ivoire ;

Vu    le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment, en ses articles 1er, 19 et 20 ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la   composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que madame Martine Catherine DENGUIADE a acquis, auprès de l’ex-Direction des Ventes Immobilières dite DVI, devenue Agence de Gestion Foncière dite AGEF, une parcelle de terrain urbain, formant le lot n° 68, îlot n° 05, d’une contenance de 3398 mètres carrés, sise à Cocody, Riviera-Golf, objet du titre foncier n° 55 069 de Bingerville, sur laquelle elle a obtenu la lettre d’attribution n° 293/MCU/DDU du 19 février 1988 et l’arrêté de concession provisoire n° 0623/MCU/DDU/SDR/SC du 28 mars 1989 délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que, par arrêté n° 3359/MLU/SDU/ST, le Ministre sus visé a, d’une part, rapporté l’arrêté n° 0623/MCU/DDU/SDR/SC du 28 mars 1989 accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain susmentionnée à madame Martine Catherine DENGUIADE, et, d’autre part, accordé la concession provisoire de ladite parcelle à feu N’GOH Kouamé Pierre qui y a obtenu un certificat de propriété foncière du 04 mars 2010 ;

            Considérant que, suite à une vente notariée des 07 et 09 août 2014 intervenue entre les ayants droit de feu N’GOH Kouamé Pierre et la société N’SIA VIE ASSURANCES sur la parcelle de terrain litigieuse, ladite société y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2014161543 délivré le 28 octobre 2014 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; qu’alors qu’il effectuait les travaux de clôture de la parcelle susvisée, monsieur CISSE Ibrahima, détenteur d’une procuration de madame Martine Catherine DENGUIADE établie par acte notarié du 27 avril
2018 par Maître KOTUBA KAUNZY-KOSSIN, Notaire à Bangui « République centrafricaine », à l’effet de gérer et d’administrer la parcelle de terrain en cause, est interpellé par la société NSIA-VIE ASSURANCES qui revendique la propriété de ladite parcelle en se prévalant du certificat de mutation de propriété foncière n° 2014161543 du 28 octobre 2014 délivré sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 05003192 du 04 mars 2010 délivré à feu N’GOH Kouamé Pierre ;

            Qu’estimant illégaux le certificat de propriété foncière n° 05003192 du 04 mars 2010 et  le certificat de mutation de propriété foncière du 28 octobre 2014 délivré sur son fondement, monsieur CISSE Ibrahima a, le 23 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 20 avril 2018, dirigé contre le certificat de mutation de propriété foncière du 28 octobre 2014, rejeté le 29 mai 2018 ;

SUR LA RECEVABILITE
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le certificat de
mutation de propriété foncière du 28 octobre 2014

            Considérant que la société N’SIA VIE ASSURANCE excipe de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir  de monsieur CISSE Ibrahima et de madame Martine Catherine DENGUIADE, aux motifs, d’une part, que madame Martine Catherine DENGUIADE n’étant pas propriétaire du terrain litigieux et monsieur CISSE Ibrahima ne disposant d’aucune procuration pour agir au nom et pour le compte de celle-ci, ils ne justifient, ni l’un ni l’autre, d’un lien de droit avec le terrain querellé et, d’autre part, que la représentation de madame Martine Catherine DENGUIADE par monsieur CISSE Ibrahima, qui n’est ni son parent ni son époux, est irrégulière, motif pris de  ce  qu’elle contrevient à l’article 20 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

            Mais, considérant que, contrairement, aux allégations de la société N’SIA VIE ASSURANCE, monsieur CISSE Ibrahima disposait d’un mandat de madame Martine Catherine DENGUIADE pour agir en son nom et pour son compte sur le terrain litigieux et que, par ailleurs, madame Martine Catherine DENGUIADE disposait d’un arrêté de concession provisoire du 28 mars 1989 délivré par le ministre en charge de la Construction ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence de lien de droit sur le terrain objet du litige n’est pas fondé ;

            Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article 20 de l’ordonnance n° 2019-586 du 03 juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative :

« L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les Avocats sous les réserves suivantes :

1°) les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu’au 3e degré (…) ;

4°) Devant  (…) la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les Avocats. » ;

            Considérant qu’en l’espèce, s’il est constant que monsieur CISSE Ibrahima, mandataire de madame Martine Catherine DENGUIADE, n’est ni son époux, ni son parent au 3è degré, il n’empêche que cette dernière, par courrier en date du jeudi 29 avril 2021, a confirmé avoir constitué Maître AYEPO Vincent pour la défense de ses intérêts dans le litige foncier l’opposant à la société N’SIA VIE ASSURANCES et aux ayants droit de feu N’GOH Kouamé Pierre devant le Conseil d’Etat ; qu’ainsi, si madame Martine Catherine DENGUIADE n’a pas satisfait aux exigences des dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 précité, il n’en demeure pas moins qu’en se faisant représenter par Maître AYEPO Vincent et en faisant élection à son Cabinet, elle a satisfait pleinement aux dispositions de l’article 20 alinéa 4 de l’ordonnance susmentionnée qui dispose que « … devant le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les Avocats » ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la représentation irrégulière de madame Martine Catherine DENGUIADE n’est pas fondé ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le certificat
de propriété foncière du 04 mars 2010

            Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête parce qu’elle est dirigée contre le certificat de propriété foncière du 04 mars 2010 alors même qu’il est sorti de vigueur puisqu’un certificat de mutation de propriété foncière du 28 octobre 2014 s’y est substitué ;

            Considérant, cependant, qu’en réalité, la requête est dirigée, à la fois, contre le certificat de propriété foncière du 04 mars 2010 et le certificat de mutation de propriété foncière du 28 octobre 2014 ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête est partiellement fondée ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, dirigées contre le certificat de propriété foncière du 04 mars 2010 auquel s’est substitué le certificat de mutation de propriété foncière du 28 octobre 2014, sont irrecevables ; que, par contre, les conclusions dirigées contre le certificat de mutation de propriété foncière du 28 octobre 2014, qui respectent les conditions de forme et délais légaux prescrites par la loi, doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière litigieux, madame Martine Catherine DENGUIADE invoque la fraude, en soulignant que feu N’GOH Kouamé Pierre, cessionnaire de la parcelle disputée à la société N’SIA VIE ASSURANCES, ne pouvait matériellement se voir délivrer, le 03 octobre 1999, par le Ministre en charge de la Construction, un arrêté de concession provisoire sur la base d’une attestation d’identité à lui délivrée en 2009, soit près de dix (10) ans plus tard ;
Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par des manœuvres frauduleuses est insusceptible de conférer des droits acquis, encourt annulation ;

            Considérant, en l’espèce, que, contrairement aux allégations de la société N’SIA VIE ASSURANCES et du Ministre en charge de la Construction, il résulte des pièces du dossier, précisément du courrier du 30 juillet 2012 du Directeur du Domaine Urbain adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera que l’attestation d’identité de feu N’GOH Kouamé Pierre qui a permis l’établissement de son arrêté de concession provisoire est datée de l’année 2009, alors que ledit arrêté a été fait en 1999 ; qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière du 04 mars 2010, qui a pour fondement l’arrêté de concession provisoire délivré en 1999 à feu N’GOH Kouamé Pierre est entaché de fraude ; que cette fraude, manifeste, affecte la validité du certificat de mutation de propriété foncière du 28 octobre 2014 édicté sur son assise ;

            Considérant, en tout état de cause, qu’il est constant, comme résultant de la lettre n° 000512/AGEF/DAJC/BV/FMA/KT/528/2018 du 18 avril 2018 du Directeur de l’AGEF adressée à monsieur CISSE Ibrahima, que le lot litigieux est un lot géré par ladite structure et ayant fait l’objet d’une attribution régulière au profit de madame Martine Catherine DENGUIADE ; qu’en conséquence, ce lot est définitivement sorti du patrimoine de l’Etat qui ne pouvait plus l’attribuer à une tierce personne ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le certificat de mutation de propriété foncière du 28 octobre 2014 délivré à la société N’SIA VIE ASSURANCES par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord III est entaché d’illégalités grossières qui le rendent inexistant ;

DECIDE

Article 1er :   les conclusions dirigées contre le certificat de propriété foncière du 04 mars 2010 délivré à feu N’GOH Kouamé Pierre par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord III sont irrecevables ;

Article 2 :     sont recevables et bien fondées les conclusions dirigées contre le certificat de mutation de propriété foncière du 28 octobre 2014 délivré à la société N’SIA VIE ASSURANCES par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord III ;

Article 3 :     est déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière du 28 octobre 2014 délivré à la société N’SIA VIE ASSURANCES par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord III ;

Article 4 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 5 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Directeur Général de l’AGEF et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER