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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 26/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-259 REP DU 24 JUILLET 2020

 

ARRET N° 28

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES FORETS DITE SODEFOR C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 24 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-259 REP, par laquelle la Société de Développement des Forêts dite SODEFOR, représentée par son Directeur Général, monsieur Mamadou Sangaré, ayant pour Conseil Maître Kouamé N’Guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Nassar et Gaddar, rue du commerce, escalier A, 1er étage, porte 11-14, téléphone 20 33 22 80, télécopie 20 32 18 27, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 00847/MEPS/CAB-1/DGT/DIT/glm du 19 mai 2020 par laquelle le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a infirmé la décision n° 197/MEPS/S/DIT/C du 05 mars 2020 de l’Inspecteur du Travail de Cocody autorisant la SODEFOR à procéder au licenciement de monsieur Gnigoli Aman Rodrigue Arthur ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 15 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Gnigoli Aman Rodrigue Arthur, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Soro-Sitionon et Associés et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 06 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SODEFOR, à laquelle le rapport a été notifié le 18 novembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue, parvenues le 25 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par jugement n° 56 du 18 janvier 2018, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a confirmé la décision n° 099/2013 du 24 juillet 2013 du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats condamnant la Société de Développement des Forêts dite SODEFOR à payer la somme de 309 750 000 francs CFA, à titre d’honoraires, à Maître Blay Charles ;

            Que, reprochant à monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue, chef du service juridique et, par ailleurs, délégué syndical, d’avoir gardé par devers lui la signification du jugement susvisé, de sorte qu’elle n’a pu interjeter appel dans les délais, la SODEFOR a, par lettre n° 00670-20/DG du 06 février 2020, saisi l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody d’une demande d’autorisation pour son licenciement ; que cette autorité administrative a fait droit à la demande par lettre n° 197/MEPS/DIT/C du 05 mars 2020 ;

            Que, saisi, le 19 mars 2020, par monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue d’un recours hiérarchique contre ladite autorisation, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par lettre n° 00847/MEPS/CAB-1/DGT/DIT/glm du 19 mai 2020, infirmé la décision, au motif que le grief tiré de la détention abusive du jugement reprochée au travailleur, n’est pas fondé ;

            Qu’estimant illégale cette décision, la SODEFOR a, le 24 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir son annulation après un recours gracieux du 28 mai 2020, rejeté le 15 juin 2020 ;

En la forme

            Considérant que la requête est introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

Sur le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits et de la dénaturation des faits

            Considérant que la SODEFOR fait grief au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale d’avoir infirmé la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody, au motif que l’enquête diligentée par ses services a révélé que monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue a transmis l’exploit de signification du jugement de condamnation à la direction de la SODEFOR, alors que le motif pour lequel elle a obtenu de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody l’autorisation de licencier le requérant était qu’il avait manqué à son obligation d’informer l’Avocat de la SODEFOR avec qui il travaille en étroite collaboration, de la signification de la décision la condamnant à payer la somme de 309 750 000 francs CFA ; qu’en agissant comme il a fait, ledit Ministre a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou dénaturé les faits ;

            Mais, considérant, en l’espèce, que, contrairement aux allégations de la SODEFOR, l’autorisation de licenciement de monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue, ainsi qu’il résulte de la lettre n° 00670-20 DG du 06 février 2020 du Directeur Général de la SODEFOR adressée à l’Inspecteur du travail et des Lois Sociales de Cocody, a été obtenue, au motif que ce dernier a gardé par devers lui l’acte de signification du jugement en cause de sorte que les délais de recours ont expiré sans aucune possibilité pour la SODEFOR de faire valoir ses moyens devant la Cour d’Appel ; que ce manquement constitue une faute inacceptable ; que, dès lors, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale n’a pas dénaturé les faits ;

Sur le moyen tiré de l’erreur dans la qualification des faits

            Considérant que la SODEFOR invoque l’erreur dans la qualification des faits, en ce que monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue était tenu de transmettre à l’Avocat de la société l’exploit de signification ainsi que le jugement portant la condamnation de la SODEFOR ; qu’elle explique que les dossiers faisant l’objet de contentieux ont toujours été transmis par le service juridique de la SODEFOR à l’Avocat ; que la communication de l’exploit de signification du jugement relevait, conformément à l’article 1134 du code civil, des obligations de monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue, chef du service juridique ;

            Mais, considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue avait l’obligation de transmettre, personnellement, les décisions de justice mettant en cause la SODEFOR au Conseil de ladite société ; que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, qui a, suite à l’enquête diligentée par ses services, relevé que le requérant a transmis l’exploit de signification du jugement de condamnation à la direction de la SODEFOR et tiré toutes les conséquences juridiques, n’a ni commis une erreur dans la qualification des faits ni violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ; que, dès lors,  le moyen ne peut prospérer ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 1147 du code civil et 18.3 et 18.8 du code du travail

            Considérant que la SODEFOR invoque la violation, d’une part, de l’article 1147 du code civil, en ce que l’inexécution d’une obligation contractuelle constitue une faute ouvrant droit à paiement de dommages et intérêts, d’autre part, des dispositions de l’article 18.8 du code du travail qui énoncent que le manquement à une obligation contractuelle constitue une faute lourde rendant ainsi intolérable le maintien du contrat de travail, et enfin, de l’article 18.3 aux termes duquel le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu par la volonté de l’employeur disposant d’un motif légitime ;

            Mais, considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte du courrier n° SJC/KEL/SDA du 30 juillet 2019, réceptionné par le service courrier du département audit et contrôle de la SODEFOR, que le jugement en cause, signifié par exploit d’huissier le 29 juillet 2018 à la SODEFOR, a été transmis par les soins de monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue au Directeur Général de ladite société ; que le requérant n’a donc pas manqué à ses obligations professionnelles ; qu’en se déterminant comme il l’a fait, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale n’a pas violé les textes visés au moyen, lequel n’est pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ;

/_) E C I D E 

Article 1er :   la requête n° CE 2020-259 du 24 juillet 2020 de la Société de Développement des Forêts dite SODEFOR est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont mis à la charge de la Société de Développement des Forêts, représentée par son Directeur Général ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                         LE GREFFIER