Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 30/06/2004
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-115 S/EX DU 09 AVRIL 2004 |
ARRET N° 21 |
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LIEUTENANT COLONEL KOCOLA ESSE C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 9 Avril 2004 au Secrétariat Général de la Cour
Suprême sous n° 2004-115 S/EX présentée par Monsieur KOCOLA Esse, ayant pour
conseil, Maître Kaudjhis-Offoumou, avocat à la Cour, et
tendant à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême décide qu'il sera
sursis à l'exécution du décret n° 2003-117 du 5 Mai 2003; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 Juin 2004; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministère
Public qui n'a pas requis; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême; Ouï le rapporteur; Considérant que
par décret n° 2003-117 du 5 Mai 2003, Monsieur KOCOLA Esse Marc, lieutenant colonel des Forces Armées Nationales de
Côte-d'Ivoire, a été mis à la retraite pour invalidité à la suite de séquelles
d'accident vasculaire cérébral ischémique; Qu'estimant que ce décret méprise
ses droits à réparation pécuniaire en ne prévoyant aucune mesure d'accompagnement,
il a, après avoir exercé un recours en annulation de ce décret pour excès de
pouvoir, demandé qu'il soit sursis à son exécution; Mais considérant qu'aucun des moyens Invoqués par monsieur KOCOLA Esse à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé, ne paraît pas en l'état du dossier soumis à la Chambre Administrative, justifier le sursis; Que par suite, monsieur KOCOLA Esse n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution.
DECIDE
Article 1er: la requête de monsieur
KOCOLA Esse tendant au sursis à l'exécution du décret n° 2003-117 du 5 Mai 2003
est rejetée.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA,
TOBA AKAYE, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre. |
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