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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 30/06/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-115 S/EX DU 09 AVRIL 2004

 

ARRET N° 21

LIEUTENANT COLONEL KOCOLA ESSE C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 9 Avril 2004 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous n° 2004-115 S/EX présentée par Monsieur KOCOLA Esse, ayant pour conseil, Maître Kaudjhis-Offoumou, avocat à la Cour, et tendant à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême décide qu'il sera sursis à l'exécution du décret n° 2003-117 du 5 Mai 2003;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 Juin 2004;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministère Public qui n'a pas requis;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême;

Ouï le rapporteur;

Considérant que par décret n° 2003-117 du 5 Mai 2003, Monsieur KOCOLA Esse Marc, lieutenant colonel des Forces Armées Nationales de Côte-d'Ivoire, a été mis à la retraite pour invalidité à la suite de séquelles d'accident vasculaire cérébral ischémique; Qu'estimant que ce décret méprise ses droits à réparation pécuniaire en ne prévoyant aucune mesure d'accompagnement, il a, après avoir exercé un recours en annulation de ce décret pour excès de pouvoir, demandé qu'il soit sursis à son exécution;

Mais considérant qu'aucun des moyens Invoqués par monsieur KOCOLA Esse à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé, ne paraît pas en l'état du dossier soumis à la Chambre Administrative, justifier le sursis; Que par suite, monsieur KOCOLA Esse n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution.

 

DECIDE

 

Article 1er: la requête de monsieur KOCOLA Esse tendant au sursis à l'exécution du décret n° 2003-117 du 5 Mai 2003 est rejetée.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA, TOBA AKAYE, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.