Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 26/01/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-407 REP DU 1ER DECEMBRE 2020 |
ARRET N° 29 |
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BOCO NADIA ASSIBAVI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-407 REP, par laquelle madame BOCO NADIA ASSIBAVI, née le 23 septembre 1983 à Lomé, TOGO, nationalité Togolaise, commerçante, domiciliée à Paris, France, téléphone 07 07 30 16 16, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 04251/MCU/DDU/ SDPAA/SAC du 25 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame BLETHE VOHOHINON Emilie épouse TYEOULOU-DYELA la concession provisoire du lot n° 2287, îlot n° 198, de Cocody, les Deux-Plateaux, 4ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 47.188 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre au Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BLETHE VOHOHINON Emilie épouse TYEOULOU-DYELA, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 21 avril 2021, et le rapport le 21 mai 2021, ont été notifiés par exploit de Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 novembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame BOCO NADIA ASSIBAVI, parvenues le 29 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué et à ordonner, en conséquence, sa radiation du livre foncier ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 3407/MTPTCU-DCDU du 06 novembre 1982, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Abdoulaye DIORI le lot n° 2287, îlot n° 198, sis aux Deux-Plateaux, 4è Tranche, Commune de Cocody, acquis, au prix de 2.668.000 francs, auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ; Que, par acte notarié du 10 mai 1990, monsieur Abdoulaye DIORI a cédé ledit lot à madame SANGARE Aïssata Marie-Thérèse qui, par acte de vente établi le 17 décembre 2012 en l’étude de Maître ASSALE TANOH Jean-Marie, Notaire à Abidjan, l’a cédé à madame BOCO NADIA ASSIBAVI ; Considérant que, par lettre n° 06551 du 11 mai 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué cette parcelle à madame BLETHE Vohohinon Emilie épouse TYEOULOU Dyela ; que, le 25 mai 2005, le même Ministre a, par arrêté n° 04251/MCU/DDU/SDPAA/SAC, accordé la concession provisoire dudit lot à madame BLETHE Vohohinon Emilie épouse TYEOULOU Dyela ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession provisoire susvisé, madame BOCO NADIA ASSIBAVI a, le 1er décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 21 septembre 2020 demeuré sans suite ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur Abdoulaye DIORI s’est acquitté du prix de cession du lot litigieux auprès de l’ex-SETU et a obtenu du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, la lettre d’attribution n° 3407/MTPTCU-DCDU du 06 novembre 1982 ; que ledit lot étant sorti, du fait de cette cession, du domaine privé de l’Etat, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne pouvait, sans outrepasser sa compétence, le réattribuer à une tierce personne ; qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession provisoire attaqué doit être déclaré nul et de nul effet sans condition de délais ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-407 REP du 1er décembre 2020 de madame BOCO NADIA ASSIBAVI est fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 04251/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 25 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame BLETHE VOHOHINON Emilie épouse TYEOULOU-DYELA la concession provisoire du lot n° 2287, îlot n° 198, de Cocody, les Deux-Plateaux, 4ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 47.188 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession provisoire ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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