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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 26/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-402 REP DU 31 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 30

DIEKE LOBOUE MOÏSE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 31 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-402 REP, par laquelle monsieur Dieké Loboue Moïse,  ayant pour Conseil Maître Ayekoue Teby, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, face Groupe Scolaire Maternelle, bâtiment T1, 2ème étage, escalier B, appartement 10, 01 boîte postale 7068 Abidjan 01, téléphone 05814461, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir des attestations d’attribution délivrées à monsieur Agolo Jean-Baptiste sur une parcelle de terrain de 70 hectares comprenant les lots numéros 22, 26, 28, 30, 32 et 34, îlot n° 3, les lots numéros 196, 797, îlot 28, les lots numéros 209, 210, îlot 29, les lots numéros 527, 528, 529, îlot 61, les lots numéros 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, îlot n° 61, situés à Audoin-Beugretto, quartier Bakré, Sous-Préfecture de Songon, du lotissement dénommé Audoin Bakré ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 juin  2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la requête sans objet ;

Vu       le mémoire des ayants droit de feu Kacou Agolo Jean-Baptiste, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 30 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 10 novembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Kacou Agolo Jean-Baptiste, bénéficiaires des actes attaqués, à qui le rapport a été notifié le 10 novembre 2021, par le canal de leur Conseil la SCPA Takoré, Konan et associés, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Dieké Loboué Moïse, à qui le rapport a été notifié le 10 novembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que la famille Atchado, représentée par le Chef de famille monsieur Kacou Agolo Jean-Baptiste, se dit propriétaire coutumier d’une parcelle de terrain de 70 hectares, sise au quartier Bakre, du village Audoin-Beugretto, Sous-préfecture de Songon ;

            Que ce dernier, gestionnaire foncier de ladite parcelle, a entrepris des travaux de lotissement demeurés inachevés à son décès survenu en juillet 2002 ;

            Que, par arrêté n° 02191/MCU/DU/SDAF du 12 mai 2004, le Ministre de la Construction et de l’urbanisme a approuvé le lotissement Audoin Bakré situé dans la Sous-Préfecture de Songon ;

            Que feu Kacou Agolo Jean-Baptiste a bénéficié d’attestations d’attribution sur 22 lots dudit lotissement ;

            Que, prétendant que feu Kacou Agolo Jean-Baptiste est décédé et ne peut être attributaire de lots, monsieur Diéké Loboué Moïse, désigné chef de famille et détenteur des droits fonciers coutumiers, a saisi le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pour s’opposer à la délivrance des arrêtés de concession définitive demandés par les ayants droit de ce dernier ;

            Qu’estimant  illégales les attestations d’attribution susvisées, monsieur Dieké Loboué Moïse a, le 31 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours dit gracieux adressé le 05 juin 2018 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 2 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997, la Chambre Administrative connaît « en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ; 

            Considérant qu’en l’espèce, les actes attaqués, en l’occurrence les attestations d’attribution, ne sont pas des décisions émanant d’une autorité administrative au sens des dispositions légales susvisées ;

            Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2018-402 REP  du 31 octobre 2018 de monsieur Dieké Loboué Moïse est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.00) francs, sont mis à la charge de monsieur Dieké Loboué Moïse ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Sous-Préfet de Songon ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER