Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 31 du 26/01/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2020-130 REV DU 16 NOVEMBRE 2020 |
ARRET N° 31 |
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REQUETE N° 2020-130 REV DU 16 NOVEMBRE 2020 SOCIETE AFRICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE, L’HABITAT ET LE COMMERCE DITE SAD C/ ARRET N° 172 DU 29 AVRIL 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-130 REV, par laquelle la Société Africaine pour le Développement de l’Industrie, l’ Habitat et le Commerce dite SAD, Société Anonyme, représentée par son Directeur Général monsieur Tapé Eric, ayant pour Conseil Maître Wesley Latte, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 7ème tranche, 2ème étage, Résidence Penda, immeuble au toit vert, 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 05772232, sollicite, la révision de l’arrêt n° 173 du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat ayant partiellement annulé le certificat de propriété foncière n° 05227 du 23 décembre 2004 délivré à la société SAD par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 22 avril 2021, et le rapport, le 10 novembre 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 18 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 23 avril 2021, et le rapport, le 10 novembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures. Vu le mémoire de monsieur Alia Alia Désiré, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 26 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 10 novembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société SAD, parvenues le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Alia Alia Désiré, à qui le rapport a été notifié le 10 novembre 2021, par le canal de son Conseil la SCPA Raux, Amien et Associés, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 26 février 1997 de Maître Pierrette Kassi N’goran, monsieur Gnabonon Alia Victor Alia, défunt père de monsieur Alia Alia Désiré, a cédé à la Société SAD une parcelle de terrain de 17297 mètres carrés, située à M’pouto, Commune de Cocody ; Que, suite à l’état foncier du 27 décembre 2013, monsieur Alia Alia Désiré a découvert que la Société SAD s’est fait établir le certificat de propriété foncière n° 05227 du 24 décembre 2004 sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 67.393 mètres carrés, objet du titre foncier n° 87.788 de Bingerville, englobant une portion de 12.910 mètres carrés de son terrain, non concernée par la vente ; Que, par arrêt n° 173 du 29 avril 2020, le Conseil d’Etat a, sur saisine de monsieur Alia Alia Désiré, partiellement annulé le certificat de propriété foncière du 23 décembre 2004 délivré à la société SAD, ordonné la distraction de la parcelle de terrain de 12912 mètres carrés appartenant au père de monsieur Alia Alia Désiré, de la parcelle de terrain, d’une superficie de 67.393 mètres carrés, faisant l’objet du certificat de propriété foncière du 23 décembre 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord 1 à la société SAD ; Que c’est contre cet arrêt que la société requérante a formé le présent recours en révision ; En la forme Considérant que la requête est introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 39, 40, 59 à 66 de la présente loi.... » ; Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, la société requérante invoque la pièce fausse ; Qu’elle explique que monsieur Alia Alia Désiré a surpris la religion de la Cour par ses allégations mensongères pour obtenir l’annulation partielle du certificat de propriété foncière n° 05227 du 23 décembre 2004 qui lui a été délivré, en ce que la parcelle litigieuse de 12.910 mètres carrés n’a pas été illégalement englobée dans le périmètre du groupe SAD, mais a plutôt fait l’objet d’une cession par acte sous-seing privé du 27 mars 1997, distincte de celle faite par devant Notaire le 26 février 1997, qui concernait la parcelle de terrain de 17.297 mètres carrés acquise du père du bénéficiaire de l’arrêt attaqué ; Mais, considérant que pour rejeter la requête, le Conseil d’Etat s’est fondé sur l’acte de vente notarié conclu entre la société SAD et le père de monsieur Alia Alia Désiré portant sur 17.297 mètres carrés de son domaine foncier et sur le rapport d’expertise du géomètre, monsieur Elias Aimé Yapo, qui a conclu à l’empiètement par la société SAD sur la parcelle de monsieur Alia Alia Desiré sur une superficie de 12.910 mètres carrés ; Que l’authenticité de ces deux documents n’ayant pas été remise en cause, c’est en vain que la société SAD soutient que la Cour a statué sur pièces fausses ; Qu’au demeurant, la quittance de paiement du 27 mars 1997 et la liste de propriétaires terriens sur laquelle est inscrit le nom du père de monsieur Alia Alia Désiré produites par la société SAD ne suffisent pas à démontrer qu’il y a eu une vente régulière entre les parties portant sur la portion de terrain de 12.910 mètres carrés ; Que, dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le Conseil d’Etat a rendu sa décision sur pièces fausses ; Qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-130 REV du 16 novembre 2020 de la Société Africaine pour le Développement de l’Industrie, l’Habitat et le Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société SAD représentée par son Directeur Général ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
L E GREFFIER
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