Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 318 du 28/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-027 REP DU 22 JANVIER 2018 |
ARRET N° 318 |
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KONNEY AHOUA SIMONKONNEY AHOUA SIMON C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-027 REP, par laquelle monsieur Konney Ahoua Simon, ayant pour Conseil Maître Suy Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valérie, appartement C01, téléphone 22 41 07 97, fax 22 41 59 30, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 06000485 du 18 janvier 2013 délivré à la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains dite CIAT par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam sur le lot A, d’une superficie de 5 hectares 03 ares 63 centiares (50.363 mètres carrés), du lotissement de Route de Grand-Bassam, Commune de Grand-Bassam ; - le certificat de propriété foncière n° 06000502 du 05 mars 2013 délivré à la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains dite CIAT par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam sur le lot C, d’une superficie de 48 hectares 34 ares 34 centiares (483.434 mètres carrés), du lotissement de Route de Bassam, Commune de Grand-Bassam ; - le certificat de propriété foncière n° 06000829 du 04 octobre 2013 délivré à la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains dite CIAT par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam sur la parcelle de terrain formant le lot B, d’une superficie de 140 hectares 57 ares 90 centiares (1.405.790 mètres carrés), du lotissement de Route de Bassam, Commune de Grand-Bassam ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, parvenu le 22 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakary et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains, parvenu le 18 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Laurent Guédé Logbo et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le requérant, à qui une copie du mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam et du mémoire de la CIAT ont été notifiées à sa demande le 15 février 2021, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Grand-Bassam, à qui la requête, le 24 mai 2018, et le rapport, le 02 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Konney Ahoua Simon, parvenues le 12 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de la CIAT, parvenues le 21 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains en abrégé CIAT est propriétaire de trois parcelles de terrain, sises Route de Bassam, Commune de Grand-Bassam, à savoir le lot A, d’une superficie de 50.363 mètres carrés, suivant le certificat de propriété foncière n° 06000485 du 18 janvier 2013, le lot C, d’une contenance de 483.434 mètres carrés, en vertu du certificat de propriété foncière n° 06000502 du 05 mars 2013 et le lot B, d’une superficie de 1.405.790 mètres carrés, suivant le certificat de propriété foncière n° 06000829 du 04 octobre 2013 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Considérant que monsieur Konney Ahoua Simon, chef du village de Modeste, se disant le garant de la protection des terres situées dans ledit village et membre de la famille propriétaire coutumière des parcelles de terrain, s’oppose aux acquisitions de la CIAT ; Qu’estimant illégaux les certificats de propriété foncière susvisés, monsieur Konney Ahoua Simon a, le 22 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2017 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir des actes des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant affirme, lui-même, dans ses observations écrites après rapport, que la CIAT a produit les certificats de propriété foncière au cours de la procédure en déguerpissement qu’il a initiée contre elle et qui a abouti à l’ordonnance de référé n° 44 du 20 juin 2017 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam ; Qu’ainsi le requérant a eu connaissance, à cette date au moins, des certificats de propriété foncière ; Qu’en introduisant son recours gracieux le 22 avril 2017, soit plus de deux (02) mois après la connaissance acquise des actes attaqués, le requérant a méconnu les dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-027 REP du 22 janvier 2018 de monsieur Konney Ahoua Simon est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Konney Ahoua Simon, chef du village de Modeste ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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