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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 26/01/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-402 REP DU 27 NOVEMBRE 2020

 

ARRET N° 26

KAKRA-KOUAME MARTIN KONAN C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n°CE 2020-402 REP, par laquelle monsieur KAKRA-KOUAME MARTIN KONAN, né le 20 juin 1951 à Bingerville, ayant pour Conseil Maître DJIGBENOU ANTOINE, Avocat près la Cour d’Appel de Bouaké, y demeurant, quartier commerce, derrière le centre culturel JACQUES AKA, téléphone 31 63 87 17, 54 64 54 00, 01 boîte postale 2830 Bouaké 01, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°20190165/MCLU/DR-Y/SDOM/KY du 1er avril 2019 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur KAKRA KOUAME MARTIN KONAN, né le 1er janvier 1958 à Bouaké, la concession définitive du lot n°326, îlot n°38, du lotissement RESIDENTIEL, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n°2459 N’ZI COMOE de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 03 mars 2021, et le rapport, le 02 décembre 2021, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 22 mars 2021, et le rapport, le 08 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, à qui la requête a été notifiée le 08 juin 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KAKRA KOUAME MARTIN KONAN, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 11 mai 2021, et le rapport, le 02 décembre 2021, ont été notifiés par le canal de son Conseil Maître MARTIAL GAHOUA, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, parvenues le 16 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à voir la Haute Juridiction Administrative statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KAKRA-KOUAME MARTIN KONAN, parvenues le 20 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte du 27 mars 1997 du Greffier en Chef de la Section de Tribunal de Toumodi, faisant office de Notaire, monsieur KAKRA-KOUAME MARTIN KONAN, né le 20 juin 1951 à Bingerville, a acquis des mains de monsieur VAMO DIABATE le lot n°326, îlot n°38, d’une contenance de 2750 mètres carrés, sis au quartier « Millionnaire », dans la Commune de Yamoussoukro ;

            Que, suite à cette acquisition, il a obtenu du Préfet du Département de Yamoussoukro, successivement le transfert à son profit du lot susmentionné par décision n°37/PY/CAB du 13 mai 1997 et le permis d’habiter n°29 du 28 mai 1997 ;

Considérant que, plus tard, il appris qu’un dénommé KAKRA KOUAME MARTIN KONAN, né le 1er janvier 1958 à Bouaké, dont l’orthographe du nom, la date de naissance et le lieu de naissance sont différents des siens, a assigné, devant la Section de Tribunal de Toumodi, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro pour voir ordonner à celui-ci, sous astreinte comminatoire, de délivrer à monsieur DEMBA CISSE un certificat de propriété foncière sur le lot n°326, îlot n°38, sis au quartier « Millionnaire » de Yamoussoukro ;

            Considérant que monsieur KAKRA-KOUAME MARTIN KONAN a, le 05 mai 2020, saisi le Substitut Résident près la Section de Tribunal de Toumodi d’une plainte pour faux, usage de faux et complicité desdits délits et a d’initié une procédure d’intervention volontaire, par exploit du 26 mai 2020, aux fins d’entendre déclarer l’incompétence de la juridiction saisie pour contestation sérieuse ; qu’après ladite intervention volontaire, l’autre personne dénommée KAKRA KOUAME MARTIN KONAN lui a communiqué l’arrêté n°20190165/MCLU/DR-Y/SDOM/KY du 1er avril 2019 du Préfet du Département de Yamoussoukro lui accordant la concession définitive du lot n°326, îlot n°38, du lotissement RESIDENTIEL, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n°2459 N’ZI COMOE de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur KAKRA-KOUAME MARTIN KONAN a, le 27 novembre 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 août 2020 resté sans réponse ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’au soutien de son recours, monsieur KAKRA-KOUAME MARTIN KONAN invoque la fraude et explique qu’un individu a usurpé son identité au moyen d’une fausse carte nationale d’identité pour obtenir la délivrance de l’arrêté de concession définitive attaqué au nom de KAKRA KOUAME MARTIN KONAN ;

            Considérant qu’il est de principe que l’acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de l’arrêté de concession définitive attaqué, notamment en son seizième visa, qu’il a été délivré à monsieur KAKRA KOUAME MARTIN KONAN,  titulaire de la carte nationale d’identité n°C 0032 1803 17, pièce dont une photocopie est produite au dossier ; que, saisi dans le cadre de l’instruction d’une plainte déposée par monsieur KAKRA-KOUAME MARTIN KONAN, le requérant, dont la carte nationale d’identité porte le numéro C 0035 6638 05, l’Office National de l’Etat Civil et de l’Identification dit ONECI a, par courrier du 17 septembre 2020, indiqué qu’à la suite des vérifications « aucune carte nationale d’identité (…) ne correspond à celle dont le numéro est C 0032 1803 17 » et qui a été utilisée par monsieur KAKRA KOUAME MARTIN KONAN, né le 1er janvier 1958 à Bouaké pour obtenir l’arrêté de concession définitive ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré à la suite de manœuvres frauduleuses ; que, dès lors, l’arrêté de concession définitive entrepris ne peut qu’être annulé ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2020-402 REP du 27 novembre 2020 de monsieur KAKRA-KOUAME MARTIN KONAN est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté n° 20190165/MCLU/DR-Y/SDOM/KY du 1er avril 2019 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur KAKRA KOUAME MARTIN KONAN la concession définitive du lot n° 326, îlot n° 38, du lotissement RESIDENTIEL, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 2459 N’ZI COMOE de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4 :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; 

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Yamoussoukro et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER