Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 326 du 10/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° 2017-071 REP N° 2017-072 REP DU 28 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 326 |
|
KONE KASSOUME C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021 |
|
|
MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-071 REP, par laquelle monsieur KONE KASSOUME, ayant pour Conseil Maître TIA KONAN Hélène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SIDECI, derrière l’hypermarché SOCOCE, première entrée, après la clinique MERE MARIE, rue k-92, villa n° 110, 21 boîte postale 63 Abidjan 21, téléphone 27 22 41 93 39, 27 22 41 92 42, sollicite, de la Chambre administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-3258/MCU/DGUF/DDU/CAB/AE1/AKP1 du 08 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame ANOH N’GNIMAH Marcelle Isabelle la concession définitive du lot n° 2858, îlot n° 262, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.834 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, d’une part, à la jonction des requêtes n° 2017-071 et n° 2017-072 REP du 28 février 2017 de monsieur KONE KASSOUME, et, d’autre part, à leur rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui les requêtes ont été notifiées le 24 octobre 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de l’Amicale des Agents de Constatation des Impôts et Assimilés dite A.A.C.I.A, cessionnaire du lot n° 2858, îlot n° 262, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame ANOH N’GNIMAH Marcelle Isabelle, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui les requêtes, le 26 octobre 2017, et le rapport, le 25 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 15 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu les observations écrites après rapport de l’A.A.C.I.A, parvenues le 06 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître MESSAN TOMPIEU, et tendant au rejet des requêtes ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONE KASSOUME, parvenues les 30 juin et 06 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Charles Camille AKESSE, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 0653/MCU/DDU/SDPAA/DV du 28 avril 2006, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à l’AACIA le lot n° 2858, îlot n° 262, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ; Considérant que monsieur KONE KASSOUME, détenteur d’une attestation d’attribution villageoise à lui délivrée le 17 novembre 2014 par le Chef du village d’Abobo-Baoulé sur le lot n° 2858, îlot n° 262, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, a appris, au cours de ses démarches visant à consolider ses droits sur ledit lot, que, par arrêté n° 16-3258/MCU/ DGUF/DDU/COD-AE1/AKP1 du 08 mars 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à madame ANOH N’GNIMAH Marcelle Isabelle, à qui l’A.A.C.I.A a cédé ledit lot, la concession définitive du lot n° 2858, îlot n° 262, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.834 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur KONE KASSOUME a, le 28 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après deux recours gracieux du 16 décembre 2016 rejetés le 29 décembre 2016 ; Sur la jonction des requêtes Considérant que les requêtes n° 2017-071 REP et 2017-072 du 28 février 2017 concernent les mêmes parties et tendent aux mêmes fins ; qu’en raison de leur connexité et pour une bonne administration de la justice, il convient de procéder à leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur KONE KASSOUME est détenteur sur le lot litigieux d’une attestation d’attribution villageoise à lui délivrée le 17 novembre 2014 par le Chef du village d’Abobo-Baoulé ; que, dès lors, il a intérêt lui donnant qualité à agir ; Que, par ailleurs, les requêtes de monsieur KONE KASSOUME ont été introduites dans les formes et délais de la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant soutient que madame ANOH N’GNIMAH Marcelle Isabelle a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir de l’Administration la délivrance de l’arrêté attaqué ; qu’il fait valoir que, d’une part, il détient une attestation d’attribution villageoise à lui délivrée par les propriétaires terriens du lot litigieux, et , d’autre part, que son nom est inscrit dans le guide d’attribution des lots, alors que , ni le nom de l’A.A.C.I.A, cessionnaire du lot, ni le nom de madame ANOH N’GNIMAH Marcelle Isabelle ne figurent dans ledit guide ; Mais, considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que le requérant, bénéficiaire d’une attestation d’attribution villageoise, délivrée le 17 novembre 2014, postérieurement à l’attribution par lettre n° 0653/MCU/DDU/SDPAA/DV du 28 avril 2006 du Ministre en charge de la Construction du lot à l’A.A.C.I.A, qui, aux termes d’un procès-verbal d’abandon de droits n° 000821 du 1er avril 2015, a cédé ledit lot à madame ANOH N’GNIMAH Marcelle Isabelle, ne rapporte pas la preuve que l’arrêté de concession définitive délivré à celle-ci procède de manœuvres frauduleuses ; Qu’ainsi, la fraude alléguée n’étant pas rapportée, monsieur KONE KASSOUME n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’acte attaqué ; Décide Article 1er : les requêtes n° 2017-071 REP et n° 2017-072 REP du 28 février 2017 de monsieur KONE KASSOUME sont jointes ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||