Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 20 du 30/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2018-103 REP DU 30 MARS 2018

 

ORDONNANCE N° 20

PORT AUTONOME D’ABIDJAN (P.A.A) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,              YAO  Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu        la requête, enregistrée le 30 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-103 REP, par laquelle le Port Autonome d’Abidjan dit PAA, représenté par son Directeur Général, monsieur HIEN SIE, ayant pour conseil Maître FOFANA Na Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, route du Lycée Technique, immeuble Péniel, 3e étage, 04 boîte postale 2858 Abidjan 04, téléphone 22 44 68 25, 22 44 68 26, fax 22 44 68 27, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-9144 /MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 25 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’DEKRE Koutouan Alexandre, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 13.168 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 96.926 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2018, n’a pas produit d’écriture ;

Vu        le mémoire en défense de monsieur N’DEKRE Koutouan Alexandre, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 Août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son conseil, la SCPA ORE et associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, par lettre n° 07076 du 17 juin 2004 le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur N’DEKRE Koutouan Alexandre, la parcelle de terrain d’une superficie de 40.168 mètres carrés, sise à Azito, commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 96.926 de la Circonscription Foncière de Bingerville, puis, lui en a accordé la concession provisoire suivant arrêté n° 02892 du 07 septembre 2004 ;

            Que motif pris de ce que cette parcelle de terrain, relève du domaine public portuaire tel que délimité par le décret du 25 mars 1998 et le plan n° 91-2-032, le Port Autonome d’Abidjan a saisi, par requête n° 2016-206 REP du 22 août 2016, la Chambre Administrative à fin que soient déclarés inexistants ces actes délivrés à monsieur N’DEKRE Koutouan Alexandre, après que son recours gracieux, du 26 mars 2016, soit resté sans suite ;

            Que cette requête était encore pendante lorsque le PAA a découvert que, par arrêté n° 16-9144/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 25 novembre 2016, le même Ministre a accordé à monsieur N’DEKRE Koutouan Alexandre, la concession définitive d’une partie de la parcelle en cause correspondant à une superficie de 13.168 mètres carrés ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, le PAA a, le 30 mars 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 11 décembre 2017, demeuré sans réponse ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la loi sur le Conseil d’Etat « … lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d'ores et déjà certaine, le Président du Conseil d'Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de la chambre saisie peut, par ordonnance… constater qu'il n'y a pas lieu de statuer, notamment sur une requête sans objet… » ;

          Qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêt n° 214 du 18 juillet 2018 la Chambre Administrative de la Cour Suprême, a déclaré nul et de nul effet la lettre d’attribution n° 07076 du 17 juin 2004, l’arrêté de concession provisoire n° 02892 du 07 septembre 2004 et l’arrêté de concession définitive n° 16-9144 du 25 novembre 2016 délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au profit de monsieur N’DEKRE Koutouan Alexandre sur la parcelle litigieuse ; qu’il suit que la requête est devenue sans objet ; qu’il n’y a pas lieu à statuer ;

 

O R D O N N E

Article 1er :      la requête n° 2018-103 REP du 30 mars 2018 du Port Autonome d’Abidjan est sans objet ;

Article 2 :         les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :         une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Port Autonome d’Abidjan.

                                                                                                                                            Donnée en notre Cabinet, le 30 Décembre 2020

                                                                                                                                                    YAO Kouakou Patrice